Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-15.819

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juin 2013), qu'ayant obtenu, le 20 juin 2007, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une affection, M. X..., employé d'octobre 2004 à juin 2007 par la Société nouvelle de matériaux isolants (l'employeur), a saisi une juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société SNMI avait acquis une encolleuse en juin 2004, à laquelle M. X... avait été affecté dès son entrée en fonctions en octobre 2004, tandis qu'elle n'avait fait installer une extraction générale dans l'atelier qu'en avril 2005, alors que les colles utilisées rendaient nécessaires une bonne ventilation/aspiration, ce dont il s'évince que pendant au moins six mois (octobre 2004-avril 2005), l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs ; et qu'en écartant la faute inexcusable de la société résultant du manquement commis à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail que le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé, ou, à défaut, doit être réduit au minimum par la mise en oeuvre de mesures de protection, notamment individuelle ; et qu'en considérant que la société SNMI n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat en s'abstenant de mettre à la disposit ion des travailleurs des masques de protection individuelle, qui n'étaient nécessaires qu'en cas de dispersion accidentelle du produit et de ventilation insuffisante, alors que l'éviction ou la réduction du risque en cas de dispersion accidentelle ou de ventilation insuffisante impliquait la mise à disposit ion de masques de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4412-15 et R. 4412-16 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir acquis une encolleuse le 16 juin 2004, fait installer une extraction générale dans l'atelier en avril 2005 et avoir fait procéder en mars 2005 à une analyse à différents postes de la chaîne de travail par la société Toxilabo de l'air respiré par les opérateurs sur les lignes d'encollage en recherche de taux de diphenylmethane diisocyanate ; que l'employeur produit également une attestation du chef d'atelier, M. Y..., datée du 18 octobre 2012, qui affirme que le système de ventilation de collage ORMA a toujours été en service entre 2004 et 2006 ; que les déclarations de collègues de travail de M. X... concernant le dysfonctionnement de la ventilation sont contredites par celles versées aux débats par l'employeur et les informations figurant sur le document d'évaluation des risques en vigueur dans l'entreprise en 2005 et 2006 ; que ce dernier ne produit aucun document de quelque nature que ce soit corroborant une quelconque contestation émise par les institutions représentatives du personnel ; que les analyses opérées par un laboratoire indépendant de l'entreprise ne démontrent pas, quel que soit le poste occupé au sein de la chaîne de collage, un taux d'exposition supérieur à la valeur moyenne d'exposition longue durée retenue ; que le taux de pourcentage des résultats de prélèvements effectués dans l'atelier par rapport au seuil de 0,1mg/m3 varie de 1,2 à 10 % de la valeur de référence ; que les masques de protection individuelle ne sont rendus nécessaires, selon les propres notices émises par les fournisseurs de colles, qu'autant que la ventilation soit reconnue insuffisante ; qu'il ne peut se déduire de la seule affirmation d'une odeur de colle prégnante dans l'atelier la réalité d'une défaillance du système de ventilation en place ; qu'aucun élément objectif ne vient corroborer un tel défaut ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, a pu déduire que la maladie professionnelle contractée par M. X... n'était pas due à la faute inexcusable de son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, p