Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-16.453
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 14-16.453 à D 14-16.458 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 février 2014), que les sociétés Stmicroelectronics Crolles 2, Stmicroelectronics Grenoble, Stmicroelectronics Tours, Stmicroelectronics Rousset et Stmicroelectronics (les sociétés) ont décidé, courant 2008, d'attribuer des actions gratuites à certains de leurs salariés et se sont acquittées, auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale ; que par lettres du 24 juillet 2009, elles ont demandé à l'URSSAF le remboursement de la contribution acquittée sur des actions n'ayant pas fait l'objet d'une attribution définitive ; qu'un refus leur ayant été opposé, elles ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que les sociétés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs : (...) sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code » ; que selon ce texte de loi le fait générateur de la contribution spécifique est l'attribution d'actions aux salariés ; que lorsque cette attribution d'actions est soumise à une condition suspensive qui ne se réalise pas - entraînant en conséquence l'absence de toute attribution effective d'actions aux salariés - le fait générateur de la contribution spécifique ne saurait être considéré comme constitué ; qu'en l'espèce en l'absence d'attribution effective d'actions aux salariés de la société Stmicroelectronics, du fait de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à l'atteinte par le groupe d'un seuil de résultats, le fait générateur de la contribution spécifique sur l'attribution d'action n'était donc pas constitué ; qu'en conséquence la contribution patronale dont la société Stmicroelectronics a fait l'avance était constitutive d'un indu dont elle était fondée à obtenir la restitution intégrale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-13 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive qui conditionne la validité d'un acte, ce dernier est réputé n'avoir jamais existé ; qu'aussi en admettant que le fait générateur de la contribution spécifique soit constitué par la seule décision d'attribution d'actions, et non par l'attribution en elle-même desdites actions, en l'absence de réalisation de la condition suspensive subordonnant la réalisation de la décision d'attribution d'actions, celle décision doit en toute état de cause être considérée comme n'ayant jamais existé ; qu'aussi, dans cette hypothèse même, l'employeur qui a acquitté la contribution spécifique au titre d'une décision d'attribution d'actions qui ne s'est finalement pas réalisée - décision qui est en conséquence réputée n'avoir jamais existé - dispose d'un indu de cotisation en vertu duquel il peut exercer une action en répétition ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'articles L. 137-13 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale et les articles 1181, 1235 et 1376 du code civil ;
3°/ qu¿il ne saurait être porté atteinte au droit de propriété consacré par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive subordonnant l'attribution effective d'actions à ses salariés l'employeur restait néanmoins redevable de la contribution spécifique sans pouvoir exercer une action en répétition pour obtenir son remboursement, la cour d'appel a violé le droit de propriété érigé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques s'applique aux charges résultant du régime de sécurité sociale ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de non-réalisation de la condition suspensive subordonnant l'attribution effective d'actions à ses salariés l'employeur restait néanmoins redevable de la contribution spécifique au titre de l'attribution d'actions sans pouvoir exercer une action en répétition pour obtenir son remboursement, l'URSSAF Rhône-Alpes a créé une inégalité de traitement devant les charges sociales contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel susvisé et