Deuxième chambre civile, 2 avril 2015 — 14-14.420
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition, par lettre du 8 novembre 2010, à une contrainte décernée le 14 septembre 2010 par la Caisse nationale du régime social des indépendants ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé cette contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la contrainte ayant été signifiée le 4 octobre 2010, l'opposition n'était plus recevable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de la contrainte émise le 14 septembre 2010 par la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
Dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de Paris.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée le 4 octobre 2010 pour la somme de 343 ¿ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2009, dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte engagés par la caisse nationale du RSI resteront à sa charge et condamné la caisse nationale du RSI à rembourser à Madame Guylaine X... la somme de 1.419 ¿, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé des sommes réclamées par la contrainte du 14 septembre 2010, aux termes des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale, le régime social des indépendants couvre au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, invalidité et vieillesse complémentaire obligatoire les travailleurs non-salariés des professions non agricoles relevant du groupe des professions artisanales, industrielles et commerciales ; qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont redevables personnellement des cotisations et contributions sociales assises sur leur revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires ; que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année, et lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; qu'en l'absence de revenus, l'assuré social est redevable de cotisations minimales ; qu'il ressort de la mise en demeure remise à Madame Guylaine X... le 26 novembre 2009 que pour le 3ème trimestre 2009 les cotisations réclamées s'élevaient à 75 Euros au titre de l'invalidité-décès, 693 Euros au titre de la retraite de base, 321 Euros au titre de la retraite de base «régul» et 295 Euros au titre de la retraite complémentaire artisan ; que le montant total de la mise en demeure porte sur 2 202 Euros, dont 127 euros de majorations de retard ; que force est de constater que la contrainte litigieuse reprend ces mêmes montants et, après avoir imputé la somme de 1 859 Euros, sollicite le règlement du restant dû, soit la somme de 343 Euros ; que toutefois, à l'au