Première chambre civile, 9 avril 2015 — 14-12.337

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 décembre 2013), que par acte du 6 mai 2008, la société Compagnie générale de location d'équipement (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de restructuration d'un montant de 114 000 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme et lui avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné Mme X... à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, devant lequel celle-ci a formé diverses contestations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs écritures respectives, tant Mme X... que la banque indiquaient que la déchéance du terme avait été prononcée par l'établissement de crédit au cours du mois de janvier 2011 ; que pour débouter Mme X... de ses contestations tirées de fautes imputées à la banque, l'arrêt retient néanmoins que la déchéance du terme a été prononcée huit jours après le 30 juin 2010 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter Mme X... de ses contestations tirées de fautes imputées à la banque, l'arrêt retient que la déchéance du terme, prononcée dès juillet 2010, n'a ensuite été que confirmée en janvier 2011 ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, ce moyen tandis que les parties exposaient l'une comme l'autre que la déchéance du terme avait été prononcée courant janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de méconnaître l'objet du litige et le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a fait que procéder à la qualification juridique des faits dont elle était saisie en retenant comme date de déchéance celle prévue par la correspondance du 30 juin 2010 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de la vente amiable de son immeuble, alors, selon le moyen, que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que pour refuser d'autoriser la vente amiable de l'immeuble, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucune proposition d'achat ; qu'en statuant ainsi, en subordonnant l'autorisation de la vente amiable à la preuve par la débitrice de la réception d'une proposition d'achat, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que, sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel de refuser d'autoriser la vente amiable du bien de la débitrice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses contestations et autres demandes, d'avoir constaté que la société CGL était titulaire à l'encontre de celle-ci d'une créance certaine, liquide et exigible en vertu d'un titre exécutoire, d'avoir dit que cette créance devait être fixée en ce qui concerne la partie du prêt soumise aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation à la somme de 44 425, 40 ¿ en capital et indemnités avec intérêts au taux de 4, 20 % à compter du 10 juin 2010 et en ce qui concerne la partie du prêt non soumise à ces dispositions à celle de 101 404, 69 ¿ avec intérêts au taux de 7, 93 % à compter du 4 juillet 2013 et d'avoir renvoyé la procédure devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bourges pour la fixation de la date de l'audience de vente forcée ainsi que ses modalités ;

Aux motifs qu'« en raison d'un endettement important, à savoir un prêt immobilier souscrit auprès de la banque populaire, dont le capital à rembourser s'élevait à