Deuxième chambre civile, 9 avril 2015 — 15-60.017

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique bâtiment-travaux publics-gestion immobilière ; que par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 7 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de toute formation suivie sur les principes directeurs du procès et les règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien et en raison de "l'absence de qualité des rapports et du coût des expertises" ;

Attendu que M. X... fait valoir, en premier lieu, que la critique portant sur l'absence de formation est nouvelle puisqu'elle n'avait pas été retenue par la commission de réinscription, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'y répondre et inexacte puisqu'il a suivi une formation en 2011, en deuxième lieu, qu'aucun de ses rapports n'a été annulé, de sorte qu'il ne peut être considéré que la qualité de ses expertises est insuffisante et enfin qu'il est prêt à réduire le coût horaire de ses expertises ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui pris de l'absence de formation, pour lequel M. X... n'a pas été en mesure de présenter des observations, que l'assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.