Première chambre civile, 15 avril 2015 — 14-12.375
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 275 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement du capital de la prestation compensatoire allouée à son épouse sous forme de versements périodiques, l'arrêt retient que celui-ci a la possibilité de régler cette somme compte tenu de ses revenus en souscrivant un prêt à la consommation, dont le montant maximum a été relevé de 21 500 euros à 75 000 euros depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant au paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Didier Y... à verser à Madame Gwénaëlle X... une prestation compensatoire de 50 000 € ;
AUX MOTIFS QUE : « selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite.
Pour fixer à 45 000 euros la prestation compensatoire que Monsieur Didier Y... versera à son ex-épouse sous la forme d'un capital, le premier juge a retenu, concernant Madame Gwénaëlle X..., qu'elle indiquait dans sa déclaration sur l'honneur du 06 juin 2012 un montant mensuel de 800 euros de revenus salariaux, des prestations familiales (allocation logement et allocations familiales) pour 1 200 euros et la somme de 22,98 euros par jour au titre de la situation d'handicap endurée par Edgar suite à l'accident du 26 octobre 2010, qu'un relevé de la Caisse d'allocations familiales du 24 avril 2012 faisait ressortir un montant mensuel de prestation d'un montant total de 1 211,75 euros (allocation logement, allocations familiales et complément familial), mais que Madame Gwénaëlle X... ne versait notamment ni avis d'imposition, ni déclaration d'impôt, ni récapitulatif annuel des salaires ; Concernant Monsieur Didier Y..., le juge aux affaires familiales a retenu qu'il indiquait sur sa déclaration sur l'honneur une moyenne mensuelle de 3 933 euros (2 530 euros à titre de salaire et 1 403 euros à titre de pension), que son avis d'impôt 2011 concernant les revenus 2010 faisait apparaître un revenu cumulé de 47 753 euros soit une moyenne mensuelle de 3 979,42 euros mais qu'il ne produisait mais qu'il ne produisait pas sa dernière déclaration de ressources, ni de récapitulatif annuel de salaires ni de décompte détaillé de la pension ; Tout en déplorant l'absence de justificatifs actualisés et complets de part et d'autre, le juge aux affaires familiales a tou