Première chambre civile, 15 avril 2015 — 14-13.518
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses neuf premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, la dixième branche du moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, qu'en ses trois dernières branches, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire que monsieur Y... a été condamné à verser à madame X... à la somme de 1.700 euros par mois, sous forme d'une rente viagère, et l'attribution de la part de propriété de monsieur Y... dans les bijoux et fourrures pour une valeur estimée à 42.386 euros et dit « n'y avoir plus lieu à statuer » sur la demande de dommages-intérêts de madame X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, vu les articles 270 à 277 du code civil, l'article 270 du code civil énonce : « (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage / - l'âge et l'état de santé des époux ; / - leur qualification et leur situation professionnelle ; / - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne / - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; / - leurs droits existants et prévisibles ; / - leurs situations respectives en matière de pensions de retraite » ; que l'article 272 du même code précise par ailleurs que, « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève : / - que les époux ont à deux mois près le même âge, 66 ans ; / - que le mariage a duré 37 ans, dont 20 ans de vie commune ; / - que les enfants sont âgés de 34 et 26 ans ; que la femme exerçait la profession d'attachée commerciale avant le mariage mais n'a plus exercé de profession depuis, ce qui est présumé être un choix commun du couple en l'absence de preuve contraire, sous réserve que depuis l'année 1996, date de l'ordonnance de non-conciliation, Danielle X... n'a pas jugé utile, alors qu'elle n'était âgée que de 49 ans, de rechercher une activité professionnelle ; que ses droits à la retraite seront très faibles ; que le mari est en retraite depuis l'année 2010 ; que les avis et déclaration d'impôt sur le revenu sur les années 2010 à 2012 permettent de retenir une retraite mensuelle de l'ordre de 4.200 ¿ et un revenu locatif mensuel de 2.500 ¿ ; qu'en ce qui concerne le patrimoine des époux, il convient de se reporter au rapport établi le 31 octobre 2006 par les experts désignés par ordonnance du 16 décembre 2003 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz ; qu'il ressort de ce rapport que : / - le groupe Sa Y... et ses filiales (la Sarl Bmg Combustibles, la Sarl Sarrat Bougies, la Sarl Iron Combustibles, la Sarl Closset, la Sarl Bertschy Combustibles, la Sa Ndp, la Sarl Schwartz Combustibles) ont soit été liquidées, soit sont en redressement judiciaire, soit sont restées sans activité depuis de nombreuses années et ont toutes une valeur nulle, - / Pierre Y... dispose en propre de trois sociétés, la Sci Les Docks Lorrains dont il tire ses reve