Première chambre civile, 16 avril 2015 — 13-26.365

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin gastro-entérologue, exerçant selon les termes d'un contrat conclu avec la SARL Clinique Magdelaine (la clinique), enregistré au conseil départemental de l'ordre des médecins le 29 novembre 2000, puis résilié en décembre 2003, sans que les parties ne mettent fin à leur collaboration ni ne s'accordent sur d'autres modalités, a informé celle-ci, par une première lettre recommandée, en date du 7 avril 2010, de son intention de cesser son activité et, par une seconde, en date du 27 février 2012, de son départ effectif le 6 avril suivant ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. X... a manqué à ses obligations et le condamner à payer une certaine somme à la SCP Odile Y..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la clinique, l'arrêt retient que son implication au sein de celle-ci pendant plus d'un an après sa lettre de résiliation, ainsi que l'absence d'information sur la date de son départ ou de présentation d'un successeur, ont pu laisser croire, eu égard à l'annonce d'une précédente résiliation non suivie d'effet, qu'il ne donnerait pas suite à cette rupture, de sorte que son départ, résultant d'une décision unilatérale, a eu lieu en méconnaissance du délai de préavis conforme aux usages de la profession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple poursuite de son activité au-delà du délai d'usage n'était pas de nature à caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à la résiliation de son contrat annoncée le 7 avril 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCP Odile Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le docteur X... avait manqué à ses obligations contractuelles nées du « contrat de fait » en ne respectant pas le préavis prévu par les usages, dit que le préjudice de la Sarl Clinique Magdelaine consistait en une perte de chance et condamné le docteur X... à payer à maître Odile Y..., ès qualités, la somme de 139. 500 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du contrat enregistré le 19 septembre 2000, selon le courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2003, le docteur X... résiliait le contrat d'exercice, enregistré à l'ordre des médecins le 29 septembre 2000, qui le liait à la clinique Magdelaine ; qu'aux termes du courrier, le docteur X... indiquait notamment « Je reste à votre disposition pour rediscuter de la signature d'un éventuel contrat avec la clinique », or aucun autre contrat n'a été signé, de sorte que le docteur X..., qui a poursuivi son activité, se trouvait lié à la clinique par un contrat de fait, régi par les usages de la profession, situation qui n'a d'ailleurs pas été contestée par les parties dans les divers échanges (pièces intimé n° 3, 8) ; qu'ainsi, aucune renonciation à la résiliation, comme le soutient la clinique Magdelaine, n'est acquise ; que dans ses propres écrits, la clinique a considéré les relations professionnelles comme découlant d'un contrat de fait ; que le fait que le docteur X... a continué à exercer au-delà du délai de six mois sans contrat écrit, comme l'impose l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, ne saurait lui être reproché, cette obligation s'imposant à la seule clinique qui ne s'est pas conformée à cette obligation ; que, sur la résiliation du contrat de fait, par un courrier du 7 avril 2010, le docteur X... a résilié le contrat de fait qui le liait à la clinique, précisant : « je reste à votre disposition pour rediscuter de mon départ et des conditions », courrier dont la clinique a accusé réception dès le 8 avril 2010, en répondant « j'accuse réception de votre lettre recommandée du 7 avril 2010 et prends acte de votre décision... Suite à notr