Première chambre civile, 16 avril 2015 — 13-28.681
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 13-28. 681 et F 14-10. 250 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2013), que la SCP X..., Y..., Z..., A... & associés (la SCP UGGC), qui souhaitait développer son activité en Asie, a acquis 60 % des parts de la société Adamas Asie, filiale de la société Adamasinternational, dans laquelle M. C... était associé avant d'obtenir cette qualité au sein de la SCP UGGC ; que reprochant à cette dernière une négligence fautive lors de l'exécution de la transaction conclue en vue de la cession des parts de la société Adamas Asie, à l'origine du refus des autorités chinoises de le désigner comme son représentant en Chine, et contestant avoir manifesté, par un message du 12 septembre 2010, la volonté de se retirer de la SCP UGGC, dont l'assemblée générale a pourtant pris acte le 16 octobre 2010, M. C... a saisi le bâtonnier du barreau de Paris en indemnisation et désignation d'un expert ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que dans les échanges de mails entre l'ensemble des parties, exerçant toutes la profession d'avocat, le terme employé quant à la procédure à mettre en oeuvre à l'encontre de la société Adamas et M. C..., seule de nature à permettre à M. C... et Mme D... d'obtenir leur nomination à la fonction de représentant de la SCP UGGC en Chine était celui de « référé » ; qu'en considérant néanmoins que la procédure dont il était question lors de ces échanges était en réalité celle prévue par les articles 28. 3 du règlement intérieur du barreau de Paris et P 71. 4. 4 des dispositions propres à ce même barreau, consistant pour l'arbitre à répondre des demandes de mesures urgentes, sans réel pouvoir coercitif, la cour d'appel a dénaturé les termes desdits mails en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que n'est pas recevable le grief de dénaturation portant sur un ensemble de documents, sans que soit précisé celui ou ceux des documents qui en font l'objet ; que le moyen qui se borne en l'espèce à alléguer la dénaturation des échanges de « mails » entre les parties est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de dire que le courriel adressé le 12 septembre 2010 à la SCP UGGC s'analysait comme une demande de retrait volontaire et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le décret du 20 juillet 1992 prévoit que, dans une société civile professionnelle d'avocats, lorsqu'un associé demande son retrait, il notifie cette demande à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se fondant sur un simple courriel du 12 septembre 2010 traduisant prétendument l'intention non équivoque de M. C... de se retirer d'UGGC et en considérant que le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception, prévu par l'article 29 des statuts de la SCP UGGC, ne constituerait qu'une simple modalité destinée à faire courir le délai de six mois accordé à la SCP pour prendre parti sur le sort des parts du retrayant et ne serait donc pas nécessaire au retrait, la cour d'appel a violé l'article 28 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ;
2°/ qu'à supposer même que le formalisme prévu par l'article 28 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 ne s'impose pas dans le silence des statuts, le retrait d'un associé ne saurait se présumer ; qu'en considérant que la déclaration de M. C... selon laquelle « Je ne puis en tout état de cause me voir imposer, pour des réunions des 13 et 14 septembre, des principes qui sont à tous égards inacceptables (...). Si cette situation m'est malheureusement imposée par la SCP ; je ne puis aujourd'hui qu'en tirer les inévitables conséquences. Nous devons raisonnablement constater aujourd'hui que nous ne partageons plus les mêmes projets pour l'avenir (Vous n'avez d'ailleurs aucun projet à me proposer) et que l'affectio societatis qui existait a été substantiellement affecté par les difficultés nées de l'inexécution par Adamas et M. C... du protocole vous liant à ces personnes. Dans ces conditions, je me dois de vous informer que j'ai demandé à mon conseil M. E... de prendre l'attache des vôtres de sorte à convenir de la manière la plus avantageuse pour tous des modalités de la cessation de notre association que vous avez malencontreusement initiée par vos lettres à l'évidence précontentieuses depuis le 30 juillet 2010, le tout bien évidemment en conformité avec les textes qui régissent la SCP et avec les accords qui nous lient » traduirait l'intention non équivoque de M. C... de se retirer d'UGGC, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. C..., menacé depuis le 3 août 2010 d'une exclusion par la SCP UGGC, ne se bornait pas à faire le constat d'une situation de blocage initiée par la SCP elle-même, manifestant non pas une volonté de retrait mais le souhait de trouver une iss