Première chambre civile, 16 avril 2015 — 14-13.201

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par transaction du 11 mars 2008, MM. X... et Y..., avocats, se sont engagés, avec droit de substitution, à acheter les parts détenues par M. Z... et la société Adamas international, avocats, dans la société filiale Adamas Asie, à accomplir sans délai les diligences utiles au renouvellement des licences d'exercice en Chine, à ne pas utiliser la marque Adamas et à ne plus faire usage des licences détenues par la société Adamas international, tandis que cette dernière s'est obligée à céder ses parts pour le prix fixé et à régulariser, avant le 31 décembre 2008, un certain nombre de documents nécessaires au succès de la procédure de changement de ses représentants ; que l'acte de cession des parts a été signé le 14 mars 2008 au profit de la SCP d'avocats A..., B..., C..., D... & associés (la SCP UGGC), qui s'est substituée aux acquéreurs ; que la société Adamas international n'ayant pas régularisé les documents prévus dans le délai contractuel, des difficultés sont survenues pour l'enregistrement de la démission de M. X... et Mme E..., collaboratrice de la société Adamas Asie, de leur qualité de représentants de cette société, ce qui a compromis leur désignation comme représentants en Chine de la SCP UGGC, dont ils étaient devenus associés et au sein de laquelle ils projetaient d'exercer leur activité professionnelle ; que le bâtonnier du barreau de Paris a été saisi en qualité d'arbitre ;

Attendu que les premier, deuxième, quatrième, sixième et huitième moyens ainsi que la première branche du cinquième moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que l'inexécution par la société Adamas international de ses obligations de résultat prévues à l'article 2. 5 de la transaction a causé à la SCP UGGC, M. X... et Mme E... divers préjudices, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs vagues et généraux, impropres à justifier l'existence d'un lien de causalité, précisément contesté par M. Z..., entre les manquements retenus, insuffisamment caractérisés, et chacun des chefs de préjudice respectivement allégués par les demandeurs et globalement réparés par son arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que loin de se limiter par des motifs généraux à affirmer que la SCP UGGC et M. X... s'étaient trouvés dans une situation délicate, l'arrêt retient que la carence de M. Z..., comme celle de la société Adamas international, d'une part, était à l'origine des nombreuses difficultés rencontrées par la société UGGC, qui n'avait pu se consacrer entièrement au développement de son activité en Chine, retenir ses nouveaux associés en qualité de représentants et éviter la fermeture de son bureau de Pékin, d'autre part, avait, par le maintien d'une situation transitoire au delà du délai convenu, perturbé l'activité professionnelle de M. X..., qui ne pouvait exercer dans une autre structure tant qu'il n'était pas déchargé de sa fonction de représentant de la société Adamas ; que par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et septième moyens, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Z... à indemniser Mme E..., in solidum avec la société Adamas international, l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci est recevable en son action en responsabilité délictuelle à l'égard de cette dernière à raison de l'inexécution de son obligation de résultat prévue à l'article 2. 5 de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, sans justifier sa décision de retenir la responsabilité délictuelle de M. Z... par des motifs caractérisant la faute personnelle commise par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il qu'il retient la responsabilité civile personnelle de M. Z... envers Mme E... et le condamne, in solidum avec la société Adamas international, à payer à celle-ci la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la SCP UGGC ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cou