Première chambre civile, 16 avril 2015 — 14-13.736
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., titulaire d'un billet d'avion délivré par la société Air France pour les vols aller-retour Marseille-Manchester via Paris, a manqué la correspondance suite à un retard de douze minutes du premier vol, et a embarqué à bord du vol suivant pour Manchester, arrivant à destination près de six heures après l'heure initialement prévue ; qu'il a assigné la société Air France en paiement d'une indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement retient que la société Air France a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. X... en l'acheminant à destination dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances, et qu'à l'escale à Paris, elle lui a appliqué les dispositions du contrat et du règlement (CE) n° 261/2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 26 octobre 2013, Folkerts, C-11/11), que l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d'un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d'une durée inférieure aux seuils fixés à l'article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n'est pas subordonnée à l'existence d'un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubagne ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à Me Occhipinti, la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes contre la société Air France ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur expose qu'il achète auprès de la défenderesse un billet de transport aérien Marseille-Manchester (GB) pour le ter avril 2010, départ de Marseille à 10h40 et arrivée à Manchester à 13h25 avec escale à Paris CDG. Le vol Marseille-Paris CDG décolle avec un retard de 12 minutes, maintenu à l'atterrissage, et Monsieur X... ne peut pas embarquer sur le vol Paris CDG-Manchester prévu à 12h55 ; il prend le suivant qui décolle à 18h30 et fait arriver le demandeur à destination à 19h, soit avec près de 6 heures de retard par rapport à l'horaire prévu initialement avec AIR FRANCE. Dans ces conditions, Monsieur X... demande à bénéficier de l'indemnité forfaitaire de 400,00 euros prévue par l'article 7 du règlement européen de 2004 (...) Monsieur X... fait état au soutien de sa demande d'un arrêt de la Cour du Justice des Communautés Européennes du 19 novembre 2009 qui assimile, dans le cadre de l'application des articles 5, 6 et 7 du règlement 261/2004, aux passagers des vols annulés les passagers des vols retardés quand le retard est égal ou supérieur à 3 heures afin qu'ils puissent bénéficier des indemnisations forfaitaires prévues par l'article 7, Mais les dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement européen 261/2004 sont parfaitement claires et qu'elles n'ont pas été modifiées à ce jour, il n'y a pas lieu de les interpréter pour leur conférer une portée que leurs rédacteurs ne leur ont pas donnée ; AIR FRANCE a rempli ses obligations contractuelles vis à vis de Monsieur X... en acheminant ce passager à destination dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances ; à l'escale de Paris CDG AIR FRANCE a appliqué à Monsieur X... les dispositions du contrat et du règlement européen 261/2004 ; Monsieur X... n'établit pas l'existence d'un préjudice