Deuxième chambre civile, 16 avril 2015 — 14-16.128
Textes visés
- Cour d'appel de Bastia, 15 janvier 2014, 12/00801
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le véhicule « Porsche » appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Axa IARD, a été gravement endommagé, alors qu'il était conduit par M. Y..., gérant de la société Art Néon (la société), également assurée auprès de la société Axa IARD et à qui M. X... l'avait confié en vue d'un marquage publicitaire ; que l'assureur, après avoir indemnisé M. X..., son assuré, des conséquences du sinistre, a exercé un recours subrogatoire contre la société et M. Y... ; que la société a appelé en garantie son propre assureur ;
Attendu que pour débouter la société de la demande dirigée contre son propre assureur et constater qu'en l'absence de sommes dues par l'assureur, aucune compensation ne peut s'opérer, l'arrêt énonce que les dommages causés au véhicule lors de son déplacement jusqu'à l'atelier ne sont pas inclus dans le contrat d'assurance passé au titre des activités de fabrication et pose d'enseignes intérieures et extérieures, de décoration intérieure, de location de panneaux publicitaires et de conception sur ordinateur de lettres adhésives ; qu'en effet, le contrat ne prévoit que l'assurance des dommages survenus lors de la réalisation de la prestation et non des dommages survenus lors d'une activité annexe au marquage publicitaire comme le transport des supports ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile stipulent, au titre des garanties de base, que sont couverts, à hauteur de 220 646 euros par sinistre, les dommages aux biens confiés à l'assuré, alinéa 45 des conditions générales, dans l'enceinte de ses établissements ou en dehors ce dont il résulte que n'est pas exclue la garantie pour les dommages aux biens confiés lors du transport à l'atelier du bien confié dans le cadre de la prestation de service, la cour d'appel, qui a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la garantie du sinistre par la société Axa IARD, entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société Art Néon à payer à la société Axa IARD une certaine somme à titre de résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Art Néon de sa demande tendant à être garantie par la société Axa IARD de sa condamnation au titre des conséquences pécuniaires du dommage occasionné au véhicule de M. X... et a dit n'y avoir lieu à compensation, et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société Art Néon à payer à la société Axa IARD la somme de 1 500 euros au titre d'une résistance abusive, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Art Néon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Art Néon et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Art Néon de sa demande tendant à faire garantir par la compagnie d'assurance AXA IARD SA la condamnation au titre des conséquences pécuniaires du dommage qu'elle a occasionné le 18 décembre 2009 au véhicule de M. Jean Pierre X..., d'avoir en conséquence constaté qu'en l'absence de somme dues par la compagnie d'assurances AXA IARD aucune compensation ne peut s'opérer, et d'avoir condamné la SARL Art Néon à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déclaré la SARL Art Néon responsable, en qualité de dépositaire, des dommages causés au véhicule appartenant à M. Jean-Pierre X... et a exonéré M. Olivier Y... de toute faute engageant sa responsabilité personnelle ; qu'en effet, la SARL Art Néon a re