Deuxième chambre civile, 16 avril 2015 — 13-26.709

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2013), que la société civile immobilière Driget (la SCI) est propriétaire d'un immeuble à L'Aiguillon-sur-Mer, à usage de restaurant et d'habitation, avec un monte-charge extérieur ; que le 30 mars 1998, elle a donné celui-ci à bail commercial aux époux X..., qui l'ont cédé le 19 janvier 2001 à la société Les Chouans, dont M. Y... est le gérant et Mme Z... l'associée ; que le 21 janvier 2001, ceux-ci ont utilisé le monte-charge pour monter leurs effets personnels au premier étage, mais cet appareil s'étant effondré, il a entraîné ses utilisateurs dans sa chute, leur causant de sérieuses blessures ; que, par arrêt irrévocable du 20 mars 2008, M. Y... et Mme Z... ont été déboutés de leur demande à l'encontre de la SCI et de son assureur, au motif qu'ils étaient tiers au bail conclu entre la SCI et la société Les Chouans et que la responsabilité de la bailleresse ne pouvait être retenue sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; que la société Les Chouans a assigné la SCI et son assureur en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y..., Mme Z... et la SCP B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner in solidum la SCI et la société Allianz, son assureur, à payer à la société Les Chouans la somme de 63 683, 40 euros en réparation de son préjudice économique et financier, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne peuvent donc être réparées sur le fondement de la perte de chance les conséquences normales et prévisibles du fait générateur de responsabilité ; qu'en jugeant néanmoins « qu'il est certain que l'indemnisation du préjudice financier subi par la société Les Chouans doit être mesurée à la chance perdue », sans rechercher si ce préjudice n'était pas, dans ses diverses composantes, la conséquence directe et prévisible de l'accident dont M. Y... et Mme Z... ont été victimes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1721 et 1147 du code civil ;

2°/ que la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en affirmant que la perte de chance ne saurait recouvrer la totalité du préjudice, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que la perte de chance réparable consiste dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne peut donc être qualifié de perte de chance un préjudice déjà éprouvé ; qu'en affectant d'un coefficient de 90 % la moins-value réalisée sur la cession des éléments du fonds de commerce, laquelle correspondait à un préjudice effectivement éprouvé lors de la cession intervenue le 30 mai 2005, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1721 et 1147 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice souffert ;

Mais attendu que pour retenir l'offre de la SCI et de son assureur et fixer à 63 683, 40 euros le préjudice économique et financier de la société Les Chouans, l'arrêt relève que ceux-ci rappellent notamment que l'expert judiciaire explique la valeur vénale du fonds par de multiples causes autres que l'accident, ce dont il résulte que l'indemnisation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne saurait être égale à l'avantage procuré par cette chance si elle s'était réalisée ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de débouter la société Les Chouans de son appel en garantie contre la SCI Driget et son assureur, alors, selon le moyen, que l'absence de responsabilité de la SCI à l'égard des consorts Y... et Z... ne peut priver la société Les Chouans d'exercer un recours personnel au soutien de son appel en garantie contre la SCI ; qu'à ce titre, la garantie des vices cachés due au locataire par le bailleur s'étend aux dommages corporels lorsque ceux-ci résultent du vice de la chose louée ; qu'en retenant, après avoir condamné la SCI à réparer le préjudice financier de la société Les Chouans sur le fondement de l'article 1721 du code civil, que « l'appel en garantie de la société Les Chouans contre la SCI qui ne peut reposer que sur les dispositions des articles 1382 ou 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peut pas prospérer », motif pris que M. Y... et Mme Z... ont été déboutés de leurs actions contre la SCI, le préjudice de la société Les Chouans e