Deuxième chambre civile, 16 avril 2015 — 13-24.578

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 20 juin 1942, a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la Mutuelle générale environnement et territoires (la mutuelle) auprès de la société Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (l'assureur) couvrant les risques d'incapacité de travail et d'invalidité ; qu'à la suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident vasculaire oculaire survenu le 12 mars 1999, il a reçu de l'assureur, qui l'a considéré comme ayant été atteint d'une invalidité permanente totale le 28 août 2001, une rente, versée à compter du 28 août 2004, d'un montant déterminé en application des dispositions contractuelles régissant le cas d'invalidité permanente totale après 60 ans ; qu'estimant que le point de départ du délai de carence prévu à l'article 10-1 de la notice d'information au contrat d'assurance collective avait été mal apprécié et que le rente aurait dû lui être versée avant le 28 août 2004, soit à une date antérieure à son soixantième anniversaire, et au montant prévu au contrat en cas d'invalidité permanente survenue avant 60 ans, M. X... a assigné la mutuelle et l'assureur en paiement d'un complément de rente ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, faisant application de l'article 10-1 de la notice d'information au contrat d'assurance, énonce que le point de départ de la garantie invalidité est expressément fonction du nombre de jours d'arrêt de travail par rapport à la date à laquelle le sinistre garanti s'est réalisé, c'est à dire par rapport à la date de l'invalidité résultant de la consolidation de l'assuré ; que c'est au 28 août 2001, date à laquelle M. X... a été placé en congé de longue maladie sans pouvoir reprendre d'activité professionnelle, qu'a commencé à courir le délai de carence de trois ans qui s'est achevé le 27 août 2004 ; qu'à la date d'ouverture de la garantie M. X... était âgé de 62 ans, de sorte que lui étaient applicables les dispositions de la notice d'information en cas d'invalidité survenue après 60 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la clause litigieuse, la prise en charge intervient au plus tôt à l'issue d'un délai de carence de 1095 jours d'arrêt de travail, la cour d'appel, qui a modifié le point de départ du délai de carence, a dénaturé le contrat et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Caisse nationale de prévoyance (CNP assurances), l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse nationale de prévoyance assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par monsieur X... à l'encontre de la MGET ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a modifié le montant de sa demande de règlement de complément de rente viagère, mais que cette demande comme celle en dommages-intérêts pour ouverture tardive du dossier d'indemnisation (le 21 juin 2005 au lieu du 26 août 2004, date de la fin d'indemnisation de la perte de rémunération) est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 221-11 du code de la mutualité, comme formée par exploit du 6 mars 2009, sans que, comme le note le 1er juge, monsieur X... ne justifie avoir interrompu le délai de prescription par l'une des causes prévues à l'article L. 221-12 du même code et notamment par une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, monsieur X... a bien adressé une lettre recommandée à la CNP Assurances le 15 juin 2007, réce