Deuxième chambre civile, 16 avril 2015 — 14-15.459

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.051), qu'Henri X... a été tué le 29 octobre 2001 par M. Y..., qui a tiré avec une arme à feu sur plusieurs passants ; que, par arrêt du 29 avril 2005, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné ce dernier pour assassinat ; que par arrêt civil du 6 juin 2005, elle l'a condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime en réparation de leurs préjudices moral et psychologique, et sursis à statuer sur la fixation de leurs préjudices économiques ; que Mme Danièle Z..., veuve X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Silvère, et Mme Violaine X... (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que l'arrêt mentionne que "l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis" et que "par écrit du 17 juillet 2013, le ministère public s'en est rapporté aux conclusions du Fonds de garantie" ; qu'il résulte de l'ordonnance de communication au ministère public, sur laquelle a été porté l'avis de l'avocat général que cet avis était le suivant : "vu au parquet général, le 17 juillet 2013, et s'en rapporte aux conclusions du Fonds de garantie dont il partage l'analyse" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, d'AVOIR limité à la somme de 141 243,08 euros l'indemnisation du préjudice économique subi par Madame Danièle X... du fait de la perte de revenus de son époux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mademoiselle Violaine X... et Monsieur Sylvère X... de leur demande d'indemnisation complémentaire ;

Aux visas de ce que « l'affaire a été communiquée le 15 juillet 2013 au Ministère Public qui, a fait connaître son avis, s'en est rapporté aux conclusions du Fonds de garantie » (arrêt p. 2 § 4, p. 4 § 5 et p. 6 § 3) ;

ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que l'affaire avait été communiquée au ministère public le 15 juillet 2013, lequel, par avis écrit du 17 juillet 2013, s'en était rapporté aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les consorts X... avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu'ils avaient été mesure d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QU' « au motif que la cassation concerne exclusivement le préjudice économique, le Fonds soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme Danièle X...