Deuxième chambre civile, 16 avril 2015 — 14-16.743

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 19 juin 2002, M. X..., gérant de la société Sud construction, a adhéré par l'intermédiaire de la société April assurance au contrat d'assurance de groupe « Composance » souscrit au bénéfice de ses membres par l'association des assurés d'April auprès de la société Generali vie (l'assureur) à l'effet de couvrir les risques de décès, d'invalidité et d'incapacité ; que M. X... a été hospitalisé en psychiatrie entre le 21 novembre 2006 et le 2 février 2007, puis a été reconnu invalide à 100 %, le 31 mars 2008, par la caisse RSI Midi Pyrénées et a fait l'objet d'une mise à la retraite pour inaptitude à compter du 1er septembre 2009 ; que par un arrêt irrévocable du 3 février 2010, M. X... a été débouté de sa demande de versement des indemnités journalières prévues au contrat et la société Generali vie condamnée à organiser une mesure d'expertise médicale afin de vérifier et de quantifier l'état d'invalidité de M. X... ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée en référé, M. X... a assigné l'assureur en exécution des garanties souscrites ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de versement du capital dû au titre de la garantie « incapacité absolue et définitive » (IAD) et de sa demande en paiement au titre de la garantie « rente éducation », l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... présente une psychose hystérique qui le place dans l'impossibilité absolue et irrémédiable de se livrer à tout travail ou occupation pouvant lui procurer gain ou profit ; que contrairement aux affirmations de la société Generali vie, l'expert judiciaire a précisé la date de la consolidation de son état au 1er avril 2008 ; qu'il convient de constater que les conditions liées à la définition de la garantie IAD sont remplies ; que la société Generali vie fait valoir que la garantie IAD est sollicitée au 1erseptembre 2009, au jour de la mise à la retraite de M. X... qui met fin au contrat en application de l'article 4. 2 des conditions générales du contrat ; qu'en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, il faut qu'au jour de la résiliation du contrat ou du changement d'assureur le droit à prestation soit déjà ouvert par le versement de prestations en cours ou non encore liquidées ; que la seule survenance du sinistre ne suffit pas à rendre la garantie souscrite exigible après résiliation du contrat ; qu'en l'espèce, au 1er septembre 2009, M. X... ne percevait aucune prestation ; que le taux d'invalidité a été en définitive déterminé par expert judiciaire en 2011 sur ordonnance du juge des référés du 24 juin 2010 ; que la cour d'appel en conclut qu'au 1er septembre 2009, les droits à garantie de M. X... n'étaient pas ouverts au titre de l'IAD ; qu'en application de l'article 5. 2 des conditions générales du contrat « Composance », la garantie « rente éducation » est mise en oeuvre en cas de décès de l'assuré ou s'il est en état d'invalidité absolue et définitive assimilée au décès ; que M. X... étant débouté de sa demande au titre de l'IAD ne peut prétendre à l'application de la garantie « rente éducation » ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... présentait une invalidité absolue et définitive correspondant à la définition de la police d'assurance et que son état de santé était consolidé depuis le 1er avril 2008, antérieurement à la date de cessation des garanties par l'effet de sa mise à la retraite le 1er septembre 2009, ce dont il résultait que son droit à prestation était né pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre de la garantie « invalidité absolue et définitive » et de la garantie « rente éducation », l'arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR après avoir retenu que les conditions liées à la définition de la garantie invalidité absolue et définitive étaient remplies, débouté Monsieur X... de sa demande de versement du capital dû au titre de sa garantie Décès IAD et de sa garantie rente éducation ;

AUX MOTIFS QUE concernant les demandes au titre de la garantie invalidité absolue et définitive ; qu'il n'est pas contesté qu'Alain X... présente une psychose hystérique, état de santé qui le place dans l'impossibilité absolue et irrémédiable de se livrer à tout travail ou occupation pouvant lui procurer gain ou profit ; que contrairement aux affirmations de la SA GENERALI VIE, l'expert judiciaire Alain Y... a précisé la date de la consolidation de son état au 1er avril 2008 (cf. pièce n° 10 d'Alain X...) ; que le débat en appel porte sur la seconde composante de la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive (ci-après IAD), à savoir l'inaptitude « nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante » et la SA GENERALI VIE soulève la nonapplication de l'article 7 de la loi EVIN au litige ; que le rapport de l'expert docteur Y... précise qu'Alain X... doit recourir à une tierce personne de manière partielle pour accomplir 2 des 4 actes de la vie courante et la SA GENERALI VIE considère que le recours partiel à une tierce personne ne remplit pas les conditions de la garantie IAD, qu'or, la Cour relève d'une part que la définition contractuelle de l'IAD, qui est la seule définition faisant loi des parties, ne distingue pas les actes de la vie courante qui doivent nécessiter le recours à une tierce personne ; qu'elle se borne à exiger le recours à une tierce personne dans la vie courante ; qu'il suffit donc que le recours à une tierce personne soit exigée dans la vie courante, quels que soient ces actes et le nombre d'actes concernés, pour que les conditions de la garantie soient remplies ; que d'autre part, la cour relève une contradiction dans les constatations de l'expert Y... sur la nécessité de la présence d'une tierce personne au quotidien ; qu'en effet, dans son rapport en date du 31 mai 2011 l'expert judiciaire mentionne en page 7, en réponse à un dire de Maître Boisseaud : « par contre, nous avons bien compris qu'une surveillance régulière était nécessaire à cause des velléités de tentatives de suicide faites par Monsieur X... Alain. En outre et heureusement, les tentatives de suicide ne sont pas forcément constantes puisque la dernière hospitalisation à la demande d'un tiers a été effective le 31 janvier 2011 » ; puis, qu'il précise, dans sa réponse aux dires de Maître Marie : « nous avons retenu que Monsieur X... Alain ne fait des tentatives de suicide qu'en l'absence de ses proches. En outre, la surveillance psychiatrique devrait se faire de façon constante en l'absence des proches et des membres de sa famille. On pourrait mettre à disposition une surveillance psychiatrique dès lors que Monsieur X... Alain reste seul à son domicile... Quoi qu'il en soit nous devons prendre en considération, la nécessité d'une surveillance psychiatrique lorsque les membres de la famille sont absents » ; que la Cour en déduit que l'expert judiciaire a mis en exergue qu'Alain X... ne peut jamais rester seul et que la présence d'une personne s'impose à ses côtés pour éviter qu'il porte atteinte à ses jours ce qui l'empêcherait nécessairement de faire les actes de la vie courante ; qu'il convient par conséquent contrairement aux constatations du premier juge, de constater que les conditions liées à la définition de la garantie IAD sont remplies ; que par ailleurs, la SA GENERALI VIE fait valoir que la garantie IAD est sollicitée au 1er septembre 2009 au jour de la mise à la retraite d'Alain X... qui met fin par ailleurs au contrat en application de l'article 4. 2 des conditions générales du contrat COMPOSANCE et qu'à cette date, aucune prestation n'ayant été servie à l'assurée même si le risque garanti était intervenu en cours de contrat, les dispositions de l'article 7 de la foi EVIN ne peuvent trouver application ; qu'Alain X... ne conclut pas sur ce moyen ; qu'or l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée par la loi 94-678 du 8 août 1994 dispose que « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne liée ou le renouvellement liée à la maternité, le risque décès, le risque d'incapacité et le risque d'invalidité, la résiliation ou le renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur les versements des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement » ; qu'en application de ce texte, il faut qu'au jour de la résiliation du contrat ou du changement d'assureur que le droit à prestation soit déjà ouvert par le versement en cours de prestations ou non encore liquidées mais la seule survenance du risque lors de l'exécution du contrat ne suffit pas à rendre la garantie souscrite exigible après résiliation du contrat ; qu'en l'espèce, au 1er septembre 2009, Alain X... ne percevait aucune prestation et par jugement du 28 avril 2008 la Cie d'assurance avait été condamnée à organiser une expertise pour déterminer son taux d'invalidité ; que le taux d'invalidité a été en définitive déterminé par expert judiciaire en 2011 sur ordonnance du juge des référés du 24 juin 2010 ; que la Cour en conclut qu'au 1er septembre 2009, les droits à garantie d'Alain X... n'étaient pas ouverts ; qu'il convient de débouter Alain X... de sa demande d'indemnité au titre de l'IAD ; que concernant les demandes en paiement d'une rente éducation ; qu'en application de l'article 5. 2 des conditions générales du contrat COMPOSANCE, la garantie Rente Education est mise en oeuvre en cas de décès de l'assuré ou s'il est dans un état d'invalidité absolue et définitive assimilée au décès ; qu'en l'espèce, Alain X... étant débouté de sa demande au titre de l'IAD ne peut prétendre à l'application de la garantie Rente Education ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

ALORS QUE la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance garantissant collectivement ses adhérents contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ; que Monsieur X... a adhéré à une convention d'assurance groupe à adhésion facultative souscrite par la société April assurances auprès de la société Generali vie prévoyant le versement d'un capital décès participation et d'une rente éducation en cas d'invalidité absolue et définitive ; qu'à la supposer constatée postérieurement à la résiliation du contrat le 1er septembre 2009, l'invalidité absolue et définitive de Monsieur X... est consécutive à une maladie survenue antérieurement à cette résiliation, Monsieur X... ayant notamment été admis au bénéfice d'une rente invalidité 100 % servie par caisse RSI Midi Pyrénées à compter du 31 mars 2008 et le docteur Y... ayant retenu dans son rapport d'expertise du 31 mai 2011 que son état était consolidé depuis le 1er avril 2008 ; qu'en estimant toutefois, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, qu'au 1er septembre 2009 les droits à garantie de Monsieur X... n'étaient pas ouverts la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et 1134 du code civil.