Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.003

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 2014), que M. X..., salarié de la société Peugeot Citroën automobiles (la société), a déclaré une maladie professionnelle, au titre du tableau n° 42, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la formalité de transmission par la caisse des documents médicaux, prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel, cette défaillance entraînant l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en estimant que le principe de la contradiction avait été respecté en l'espèce, dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône avait produit en cause d'appel le rapport d'incapacité permanente de son médecin-conseil comprenant l'examen audiométrique qui avait permis à la caisse d'arrêter le taux d'incapacité permanente partielle, cependant que cette production tardive, qui privait l'employeur d'un degré de juridiction, n'était pas de nature à suppléer la carence de la caisse en première instance, qui avait été expressément constatée par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans son jugement du 18 mars 2011, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que dès la première instance et avant l'ouverture des débats, la caisse est tenue de fournir l'ensemble des documents médicaux concernant l'affaire pour les contestations relatives à l'état d'incapacité, sans pouvoir opposer l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ; que si, en vertu des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue de fournir les rapports médicaux de son médecin-conseil selon la procédure de l'article R. 143-8, il lui appartient, en revanche, de produire les éléments du dossier qui ne font pas partis du rapport médical ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit au recours et la décision de la caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'au cas présent, en considérant que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale imposait une obligation de communication à la caisse qui « ne peut porter que sur les documents médicaux qu'elle détient », cependant que les pièces médicales non comprises dans le rapport médical doivent être communiquées à l'employeur dès la première instance et avant l'ouverture des débats, sans que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical puissent être opposées à la société Peugeot Citroën automobiles, la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale que la caisse doit transmettre les documents médicaux concernant l'affaire au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la formalité de la transmission des documents médicaux ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel ; qu'au cas présent, en déboutant la société de sa demande tendant à ce que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle lui soit déclarée inopposable, cependant que les formalités de transmission des documents médicaux n'avaient pas été respectées en première instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, de telle sorte que le médecin qu'elle avait diligenté n'avait pas été mis en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la caisse, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que, selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après un barème indicatif d'invalidité ; qu'il résulte du barème indicatif d'invalidité que le taux d'incapacité attribué à la victime d'u