Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 13-15.580
Textes visés
- Cour d'appel d'Angers, 5 février 2013, 10/02534
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 19 juin 2014, un arrêt n° 1063 F-D sur le pourvoi principal de l'URSSAF des Pays de Loire à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 février 2013 par la cour d'appel de Limoges ;
Qu'il résulte de l'arrêt que la Cour a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel ; qu'en raison du rejet du pourvoi incident formé par la société Class Tractor, concernant un autre point litigieux, la cassation doit être limitée au chef de l'arrêt attaqué visé par le pourvoi principal, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 15 septembre 2010 ayant dit que le calcul des réductions Fillon devrait prendre en compte la totalité des heures rémunérées, sans proratisation ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 19 juin 2014 ;
Donne acte à la société Class Tractor de ce qu'elle se désiste des deuxième et troisième moyens invoqués à l'appui de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Class Tractor venant aux droits de la société Renault agriculture (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de la Sarthe aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'après avoir transmis sa lettre d'observations à la société, l'organisme social l'a mise en demeure de régler pour l'ensemble de ses établissements la somme de 1 227 510 euros ; que l'URSSAF a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans dans ses dispositions portant sur le redressement relatif aux rappels de salaires accordés aux délégués syndicaux (transaction) et sur le calcul des réductions « Fillon » ; que la société a également interjeté appel du même jugement dans ses dispositions limitant la répétition de l'indû sur les réductions « Fillon » à la période postérieure au 1er juillet 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'indû résultant de la réduction « Fillon » doit être calculé à compter du 1er juillet 2004, en faisant application des règles de la prescription prévues à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de la débouter de sa demande tendant à ce que soit constatée la compensation des dettes pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 et qu'elle soit ordonnée à concurrence du montant de la créance à fixer, alors, selon le moyen, que la compensation s'opérant de plein droit, son bénéfice peut être invoqué à tout moment, y compris hors du délai de prescription courant contre les dettes compensables ; qu'en rejetant la demande de compensation de la société entre sa dette à l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations exigibles entre le 1er janvier et le 30 juin 2004 et sa créance à l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations indûment payées au cours de cette même période, au motif que la prescription de l'indû est de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la cour d'appel a violé les articles 1290 du code civil et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les dernières cotisations litigieuses ont été réglées par la société le 5 août 2004 et retient qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande en répétition de l'indû n'est donc recevable qu'à compter du 1er juillet 2004 et non à compter du 1er janvier 2004, peu important que l'URSSAF ait mis en place ultérieurement un contrôle relatif aux cotisations exigibles à compter du 1er janvier 2004 ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié que le montant pouvant venir en compensation de la créance de l'URSSAF contre la société soit limité au trop versé sur les cotisations courant à compter du 1er juillet 2004 ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 241-13, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réduction litigieuse est égale au produit de la rémunération mensuelle du mois considéré par un coefficient déterminé en considération de la rémunération horaire du salarié obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que pour les heures dont la rémunération est inférieure à la rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné au troisième de ces textes doit être réduit selon le rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence ;
Attendu que pour dire que le calcul des réductions des cotisations assises sur les gains et rémunérations doit prendre en compte la totalité des heures rémunérées sans p