Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-10.736

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant cotisé en qualité d'avoué auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) jusqu'au 15 septembre 1972, puis, en qualité d'avocat, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) jusqu'au mois de mars 1996, M. X... a sollicité et obtenu, à effet du 1er avril 1996, la liquidation de sa pension de retraite personnelle ; que la CNBF lui ayant refusé, en 2008, le bénéfice d'une bonification de retraite attachée à l'exercice de la profession d'avocat durant plus de quarante-cinq années, il a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat ont été fusionnées, ce dont il résulte que l'ancien avoué est réputé avoir, dès l'origine, exercé la profession d'avocat ; qu'ayant constaté que M. X... avait exercé la profession d'avoué près le tribunal de grande instance de Tulle et cotisé à ce titre à la CAVOM du 14 décembre 1959 jusqu'à la fusion de cette profession avec celle d'avocat, puis qu'il avait exercé la profession unifiée du 16 septembre 1972 au 1er avril 1996 et cotisé à la CNBF, date à laquelle il a pris sa retraite, en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier d'une bonification accordée par la CNBF aux avocats totalisant plus de quarante-cinq ans d'exercice, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ que les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat ayant été fusionnées par l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il n'existait pas de différence objectivement justifiée et proportionnée autorisant d'interpréter la décision de l'assemblée générale de la CNBF accordant une bonification de pension de retraite aux cotisants justifiant de plus de quarante-cinq ans d'exercice de la profession d'avocat comme excluant les annuités cotisées en qualité d'avoué près les tribunaux de grande instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe général de non-discrimination, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt rappelle exactement que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a réuni les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat en une profession unique d'avocat sans faire disparaître la spécificité de l'exercice antérieur de chacune d'elles, alors pourvues d'un régime de retraite différent ;

Et attendu, d'autre part, qu'en réservant le bénéfice d'une bonification de retraite à l'exercice de la seule profession d'avocat pendant plus de quarante-cinq années, la décision de la CNBF, exempte de disproportion par le seuil qu'elle fixe, est raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité de compenser, quant à l'avantage retraite de base, le déséquilibre né de l'impossibilité, pour les avocats qui n'ont exercé que cette profession, d'acquérir des droits nouveaux par les cotisations versées après la quarantième année d'exercice, tandis que les avoués, qui, n'ayant commencé à cotiser au même régime qu'après le 15 septembre 1972, ne peuvent atteindre cette limite alors qu'ils conservent le bénéfice des années antérieurement acquises auprès de la CAVOM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de sa demande de liquidation de sa retraite d'avocat par la Caisse nationale des barreaux français sur la base du régime applicable en 1996, sans discrimination selon la caisse qui a reçu les cotisations sur la base de 184 trimestres ; au besoin l'y condamner en assortissant les sommes non perçues des intérêts légaux à compter du 30 juin 1996, date de liquidation de ses droits à la retraite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., prescrit en sa demande présentée le 23 mars 2010 et portant sur le paiement des arriérés de pension relatifs à la période antérieure au mois de mars 2005 e