Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 13-25.984
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2013), que la société Chaudronnerie albanaise Granger (la société) a confié les travaux de couverture d'un bâtiment, à partir d'une ossature en poutres métalliques réalisée par elle-même, à la société APC Etanch' (l'employeur) qui a sous traité ce marché à la société SECB ; que M. X..., coordinateur de travaux de l'employeur, a fait une chute au cours d'une visite du chantier, le 21 juin 2007, prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la délégation de pouvoirs est le procédé par lequel un dirigeant d'entreprise transfère à l'un de ses salariés une partie de ses fonctions ; que le salarié ayant reçu de son employeur une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ne peut imputer à faute à son employeur ses propres manquements en matière de sécurité, lesquels lui auraient causé personnellement un préjudice ; qu'en se bornant à relever que M. X..., qui n'était pas lui-même en mesure de se substituer à son employeur, nécessairement conscient du danger auquel il exposait ce salarié sur ce chantier qui n'avait pas été analysé ni visité avec un coordonnateur SPS, ni en compagnie de celui-ci, avait recherché à bon droit la responsabilité de la SARL APC Etanch', en raison d'une faute ainsi caractérisée comme inexcusable, à défaut pour celle-ci d'avoir pris une initiative incontestablement propice au respect des mesures de prévention de la sécurité sur le chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la délégation de pouvoirs consentie à M. X..., portant précisément sur le domaine de la sécurité et des conditions de travail, n'avait pas transféré à ce dernier tous pouvoirs et contrôle en la matière de sorte qu'il lui incombait d'identifier le risque et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour le prévenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait que « APC Etanch' délègue à M. X... Nicolas les pouvoirs ci-après, nécessaires à l'accomplissement de sa fonction de coordinateur de travaux. M. X... déclare accepter ces pouvoirs et disposer de la compétence pour les exercer. Les pouvoirs conférés s'exercent aux fins d'organiser l'hygiène, la sécurité, et les conditions de travail, et notamment : - assurer et faire assurer sur les chantiers suivis, par tous les intervenants d'APC Etanch', le respect scrupuleux des règlements existants en matière d'hygiène et de sécurité, de conditions de travail, et en particulier, s'il y a lieu, de la réglementation propre à l'activité d'APC Etanch' ; - assurer le respect scrupuleux de la législation en matière de droit du travail ; - veiller à la sécurité du personnel et des tiers et au respect de la méthodologie appliquée par APC Etanch' pour ces travaux ; - veiller à l'entretien du matériel d'exploitation présent sur les chantiers suivis. M. X... Nicolas prend acte des effets entraînés par la présente délégation de pouvoirs et de la responsabilité pénale que cela implique sur sa personne en cas d'infraction. » ; qu'il en résultait que M. X... devait faire appliquer la législation en matière de travail non seulement au personnel placé sous ses ordres mais également aux tiers ; qu'en affirmant, pour dire la déclaration de pouvoirs inopérante, que M. X... ne pouvait imposer le respect de la stipulation de son contrat de travail relative à la nécessité pour lui d'assurer le respect scrupuleux de la législation en matière de travail qu'au personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dit contrat en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aucun coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé n'ayant été désigné par la société, celle-ci a été pénalement condamnée pour violation de l'article L. 253-3 ancien du code du travail, et l'employeur a bénéficié d'une exonération de sa responsabilité pénale en considération d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs, consentie valablement à M. X... ; qu' un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, obligatoire pour une opération de construction réalisée avec le concours de plusieurs entreprises, chargé de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives, avec élaboration d'un plan général de coordination en matière de sécurité de protection de la santé, aurait pu vérifier les points d'accès