Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-12.373

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 756-4 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, et 14, I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;

Attendu, selon le troisième de ces textes, applicable aux cotisations dues à compter de l'année 2001, que, par dérogation aux règles d'assiette fixées par les autres, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'inscrite au barreau de Fort-de-France à compter du mois de février 2001, après avoir exercé son activité au sein du barreau de Toulouse, Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte signifiée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes aux années 2000 et 2001 ;

Attendu que, pour annuler la contrainte et condamner Mme X... au paiement de la somme de 600 euros au titre des cotisations restant dues, l'arrêt retient que la caisse a utilisé un mode de calcul différent pour l'année 2000 et 2001, en tenant compte de la totalité des revenus de l'appelante pour l'année 2000 sans distinguer les revenus supérieurs ou inférieurs au plafond, ce qu'elle fait pour les revenus de 1999, mais non pour l'année 2000 ; que tout en admettant le principe du trop-perçu et du montant versé par Mme X... à l'URSSAF de Toulouse, l'incohérence des modes de calculs ne permet pas de considérer la créance comme certaine, dans son montant ; qu'en reprenant le mode de calcul de 2000 pour 2001, et compte tenu tant de la reconnaissance par Mme X... de sa dette de 4 433 euros que de l'admission de l'existence du trop-perçu de 3 833 euros (différence entre les cotisations versées pour 2000 et celles dues), elle reste redevable de la somme de 600 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte se rapportait, pour partie, d'une part, aux cotisations d'allocations familiales dues par Mme X... pour l'année 2000, d'autre part, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision du tribunal qui avait validé la contrainte établie le 11 mai 2006 par le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pour l'obtention des cotisations et majorations de retard dues pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2001, la CFP année 2001et le premier trimestre 2002 pour un montant de 4.873 ¿ et condamné Madame Marie-Line X... au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 59,03 ¿ ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de celle-ci et d'AVOIR condamné Madame Marie-Line X... à payer à la Caisse Générale de sécurité Sociale de la Martinique la somme de 600 ¿ au titre des cotisations restant dues suite à la contestation de la contrainte délivrée le 11 mai 2006 et dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Caisse Générale de