Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-14.064
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 2013), que M. X... a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse), la prise en charge d'une lésion oculaire mentionnée dans un certificat médical du 24 septembre 2010, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 30 mai 2005 ; que la caisse ayant rejeté sa demande après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en oeuvre une expertise médicale et ne peuvent trancher eux-mêmes la contestation ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'un élément d'ordre médical résultant de l'expertise du docteur Y... et ayant mis en évidence l'existence d'un stress post-traumatique ; qu'en énonçant qu'aucun élément n'établissait par ailleurs que les lésions oculaires prises en comptes en 2011 étaient les mêmes que celles constatées en 2010, sans même ordonner une expertise sur ce problème médical nouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsque le différend porte sur une décision prise après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise aux motifs que les documents produits étaient afférents à une demande ultérieure et ne pouvaient donc pas concerner les mêmes troubles et lésions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que sur la base du certificat médical du 24 septembre 2010, constatant l'existence d'une lésion oculaire, l'expertise, diligentée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu à l'absence de lien de causalité direct avec l'accident du travail de 2005 ; que le certificat médical postérieur du 28 mars 2011, au vu duquel une nouvelle expertise a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct avec l'accident du travail de 2005, mentionne outre une lésion oculaire, un stress post traumatique et que l'avis du docteur Z..., postérieur au 27 avril 2011, est raturé et en tout état de cause, concerne le syndrome post traumatique ; qu'il retient que les conclusions de l'expert sont claires et que n'est produit aucun élément contraire probant ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a exactement déduit, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise, que la rechute alléguée ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Monsieur X..., et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie du 18 août 2011 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions et troubles établis par le certificat de rechute du 24 septembre 2010 faisant état de troubles oculaires et de stress post-traumatique, et d'avoir refusé d'ordonner une expertise ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que, lors de l'accident du travail du 30 mai 2005, Monsieur X... a souffert d'un traumatisme oculaire bénin de l'oeil droit qui a fait l'objet de soins locaux et qu'il a été considéré comme guéri sans séquelle ; que Monsieur X... demande la reconnaissance d'une rechute