Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.693

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Manpower France (la société), entreprise de travail temporaire, contestant les redressements notifiés au titre des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance, et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie constitue donc une assiette minimum théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'il n'existe ainsi qu'une seule assiette minimale par salarié et par paie, composée cumulativement du SMIC et des primes, indemnités et majorations d'origine législative et réglementaire ; que ne saurait donc légalement fonder un redressement une « assiette minimale d'indemnité de fin de mission » ou une « assiette minimale d'indemnité compensatrice de congés payés », ces notions étant par elles-mêmes antinomiques de la notion même d'assiette minimale, qui résulte globalement du cumul du SMIC et des indemnités légales ou réglementaires, et non pas d'une juxtaposition d'assiettes minimales qui seraient propres à chaque élément visé par l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations des juges du fond, ainsi que des conclusions de l'URSSAF elles-mêmes, que le redressement litigieux reposait sur un contrôle par les agents, puis une prise en compte par l'organisme de recouvrement, de « l'assiette minimum de l'IFM » d'une part, et de « l'assiette minimum de l'ICCP » d'autre part, de manière séparée et autonome, et sans prise en compte du SMIC ; qu'en validant pourtant le contrôle litigieux, ainsi fondé sur une application erronée en droit de la notion d'assiette minimale, et partant nécessairement injustifié au regard de l'insuffisance alléguée de l'assiette des cotisations acquittées par la société, la cour d'appel a violé l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire ; que l'assiette minimale ainsi définie par cette disposition constitue donc une assiette théorique à comparer avec l'assiette réelle constituée par les sommes effectivement versées au salarié ; que ce plancher théorique de comparaison s'entend de manière globale et indivisible du SMIC et des indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que cela implique dès lors de déterminer, mois par mois et salarié par salarié si cette assiette minimale est supérieure ou inférieure au montant effectivement cotisé par l'employeur, aucun redressement n'étant possible sur ce fondement dès lors que l'assiette minimale ainsi définie reste bien inférieure au montant sur lequel les cotisations ont été effectivement assises et acquittées ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, pour contester la validité du redressement fondé sur l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, que l'URSSAF n'avait pas effectué de vérifications individuelles, salarié par salarié et mois par mois, pourtant indispensables pour identifier une éventuelle méconnaissance de l'assiette minimale, mais avait procédé à un redressement sur la base de lignes comptables annuelles ; que la cour d'appel, pour valider le redressement litigieux, a retenu que l'employeur avait sous-évalué les montants des indemnités de fin de mission et des indemnités compensatrices de congés payés dues aux salariés intérimaires en n'incluant pas diverses sommes dans l'assiette de ces indemnités, de sorte que l'URSSAF était bien fondée à réintégrer ces sommes