Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-15.341
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2009, l'URSSAF d'Eure-et-Loir (l'URSSAF) a notifié à la société SMC (la société) divers chefs de redressement ; que, contestant trois d'entre eux, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement concernant les titres-restaurant alors, selon le moyen, que la participation de l'employeur au financement des titres restaurant doit être réintégrée dans l'assiette de ses cotisations lorsqu'elle est supérieure de 60 % à la valeur dudit titre ; qu'en l'espèce, les titres restaurant dont bénéficiaient les salariés étaient d'une valeur de 3 euros dont 1,50 euros pris en charge par l'employeur ; que toutefois, l'employeur versait également une prime de panier de 3 euros aux salariés en travail posté portant ainsi sa participation à leurs frais de repas à une somme de 4,50 euros ; qu'en retenant, pour annuler la décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations de l'employeur la participation de l'employeur aux titres restaurant des salariés en travail posté qui bénéficiaient également de la prime de panier de 3 euros, que celle-ci ¿ pourtant par hypothèse destinée à des dépenses supplémentaires de nourriture - ne faisait pas double emploi avec les titres restaurant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 131-4 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 27 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et les articles 81-19°, 231bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts ;
Mais attendu que, dès lors qu'une prime n'est pas destinée à couvrir des frais de repas, son versement n'est pas susceptible de priver l'employeur du bénéfice de l'exonération des cotisations de sécurité sociale prévue par l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale à raison de sa part contributive dans les titres-restaurant ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société alloue à son personnel des titres-restaurant d'une valeur de trois euros ; qu'elle accorde, en plus, aux salariés travaillant en équipe, une indemnité de repas ; qu'elle fait justement observer que cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés du fait des conditions de travail particulières auxquelles ils sont assujettis, qui les obligent, notamment, à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas ; que les tickets-restaurant ne font dès lors pas double emploi avec la prime de panier ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que les primes litigieuses étaient exonérées de cotisations, de sorte que le redressement correspondant devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement concernant les bons d'achat du comité d'entreprise, l'arrêt retient que c'est bien, en définitive, le comité d'entreprise qui a décidé et payé les bons d'achat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur reconnaissait avoir financé les bons d'achat litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement concernant les bons d'achat, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Eure-et-Loir
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les redressements opérés par l'U.R.S.S.A.F d'Eure et Loir à l'encontre de la société SMC concernant les bons d'achat du comité d'entreprise et les tickets-restaurant;
AUX MOTIFS QUE « S