Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.318
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société BLM distribution (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des sommes qui en avaient été exclues, au cours des années 2006 à 2008, en application de la loi n° 96-987 du 14 octobre 1996 relative à la mise en ¿ uvre du pacte de relance pour la ville ; que le cotisant a formé opposition à la contrainte signifiée le 8 décembre 2009 ;
Attendu que, pour rejeter cette opposition, l'arrêt retient que l'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel produit par la société BLM distribution et non contredit par l'URSSAF révèle qu'entre le 1er janvier 2005 et le 1er décembre 2006, quarante-sept salariés ont été embauchés par l'entreprise, que toutefois, la société devant justifier d'une proportion d'un cinquième, soit dix salariés, résidant en zone franche urbaine, force est de constater que seulement huit d'entre eux résident en zone franche urbaine de Grigny, comme l'a justement relevé le tribunal aux termes d'une liste à laquelle il convient de se référer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du livre d'entrée et de sortie du personnel que la société avait embauché vingt-quatre personnes entre le 1er janvier 2005 et le 1er décembre 2006, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis en violation du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la société BLM distribution la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société BLM distribution.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BLM DISTRIBUTION de ses demandes et validé la contrainte émise l'URSSAF de Paris afin d'obtenir le recouvrement des cotisations impayées d'un montant de 292. 526, 50 ¿ en principal, outre des majorations de retard d'un montant de 40. 953 ¿.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société BLM DISTRIBUTION est implantée sur la commune de GRIGNY, en zone franche urbaine (ZFU) depuis le 1er décembre 2001, cette implantation étant postérieure à la délimitation de la zone ; que la loi du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, a créé un dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de cinquante salariés au plus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines celles ci ; Que l'article 13 de cette loi dispose que lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération des cotisations sociales patronales prévue à l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de celle-ci, le nombre de salariés engagés depuis la délimitation de la zone franche urbaine remplissant les conditions d'exonération et résidant dans cette zone soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; qu'il résulte de l'article 10 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 pris pour son application, que le nombre de salariés embauchés est décompté depuis la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises ayant un établissement dans cette zone ou depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à cette implantation, et qu'est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone ; qu'au cours de la même période, ce droit à exonération est subordonné d'une part à la localisation géographique des emplois, les salariés en cause devant être employ