Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 13-16.463

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 7 juillet 2009, Mme X..., salariée de la société L'Esplanade (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) un accident du travail dont elle aurait été victime le 8 juin 2009 à 14 heures, déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Châlons-sur-Saône mentionnant un trouble panique (« anxiété épisodique paroxystique ») ; que le 23 juillet 2009, l'employeur a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail concernant Mme X... survenu le 8 juin 2009 ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt relève que l'agression dont se plaint la salariée étant contestée par son employeur, il lui appartient d'établir la matérialité de la lésion, son caractère accidentel et le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle verse aux débats un certificat médical établi par son médecin généraliste le 9 juin 2009 qui mentionne des hématomes sur la joue, le cou et le bras et une ITT de douze jours et un certificat médical du même jour établi par le service des urgences du centre hospitalier de Châlon-sur-Saône qui mentionne des hématomes sur le bras droit et le bras gauche sans ITT et sans arrêt de travail ; qu'elle produit le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée pour harcèlement moral et pour violences à l'encontre de M. Y..., son patron, le 18 juin 2009 et trois attestations émanant pour deux d'entre elles de membres de sa famille et pour la dernière d'un chauffeur de taxi ; qu'aucun des attestataires n'a été témoin des faits de violences ou d'insultes ne faisant que rapporter les dires de Mme X... ; qu'elle ne justifie pas de la suite pénale donnée à sa plainte ; que le témoin mentionné dans la déclaration d'accident du travail n'a pas voulu témoigner ; que les déclarations de Mme X... ne sont corroborées par aucun élément objectif ; qu'aucun élément supplémentaire sur les circonstances de l'agression alléguée n'a pu être recueilli, l'enquêteur n'ayant pas trouvé lors de ses deux passages Mme Anbari à son domicile ; que dans ces conditions, la preuve de la lésion survenue aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée par Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'événement litigieux était survenu alors que Mme X... se trouvait à son travail, ce dont il résultait qu'il devait être présumé revêtir le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société L'Esplanade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Madame X... divorcée Z... de sa demande tendant à voir dire que l'accident dont elle a été victime le 8 juin 2009, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 7 juillet 2009, Mme Z..., salariée de la société l'Esplanade, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 juin 2009 à 14h ; le 23 juillet 2009, la société l'Esplanade a effectué une déclaration d'accident du travail concernant Amina Z... ; (...) ; selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que Mme X... soutient que le 8 juin 2009, elle a ét