Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-11.074

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), qu'après un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la Société marseillaise de crédit (la société) plusieurs chefs de redressement dont l'un porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations, d'un avantage en nature constitué par la souscription à prix réduit par ses salariés de contrats de services bancaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ; qu'ils sont tenus dans cette hypothèse, et ce au moins quinze jours avant le début de la vérification, de remettre à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application ; qu'après avoir été informé de la mise en oeuvre de cette technique de calcul, l'employeur peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes ; qu'en l'espèce il est énoncé dans la lettre d'observations du 27 juillet 2009 que, s'agissant du redressement relatif aux conventions « Préféris » conclues avec les salariés au cours des années 2006, 2007 et 2008, « la régularisation (portant sur les conventions de service) est déterminée en se basant sur les conventions du personnel en stock au mois de mai 2009, les autres éléments étant indisponibles » ; que, tel que soutenu par l'exposante dans ses conclusions d'appel, ce redressement au titre des années 2006, 2007 et 2008 a été établi sur la base d'une méthode d'évaluation par sondage ou extrapolation, au sens de l'article R. 243-59-2, dans la mesure où l'URSSAF a évalué les avantages à redresser au titre de ces trois années (prononçant d'ailleurs un redressement identique pour chacune de ces années) en se fondant sur une extrapolation des données concernant l'année 2009 ; qu'elle se prévalait de l'irrégularité de cette méthode faute pour l'URSSAF de l'en avoir informé préalablement ce qui l'a empêché de s'y opposer ; qu'en retenant au contraire, pour écarter ce moyen, que « s'agissant du chiffrage il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation, mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs » (motifs adoptés du jugement p. 3 § dernier), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 253-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le cotisant n'est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d'informations obtenues par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou fournies ultérieurement par le cotisant ;

Et attendu qu'après avoir constaté que la réduction tarifaire dont bénéficient les salariés de la société, pour la souscription de conventions de services bancaires est supérieure à 30 % et justifie la réintégration litigieuse opérée dans l'assiette de cotisations, l'arrêt relève que, s'agissant du chiffrage, il n'a pas été procédé par sondage ou extrapolation mais sur la base des éléments fournis aux inspecteurs ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société marseillaise de crédit.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SMC de sa demande d'annulation du redressement de cotisations sur l'avantage relatif aux conventions de gestion de compte « Préféris », pour un montant de 115.164,94 ¿ au titre des cotisations de sécurité sociale dues à l'URSSAF et pour un montant de 15.710,31 ¿ au titre des cotisations dues au Pôle emploi ;

AUX MOTIFS QUE « l'inspecteur a constaté que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT octroie