Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.174

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 février 2014), que M. X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Sobeca, (l'entreprise utilisatrice), entreprise relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics (BTP), a été victime, le 31 mars 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, et reconnu atteint après consolidation en 2008 d'un taux d'incapacité permanente de 15 % ; que l'entreprise utilisatrice a saisi la Cour nationale d'une demande de modification du taux de ses cotisations d'accidents du travail pour les années 2010 à 2011 ;

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que l'article R. 242-6-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels et qu'il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur d'un tiers pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ; qu'il résulte, enfin, de l'article D. 242-6-8 du même code que les coûts moyens des accidents et maladies sur lesquels sont fondées les règles de calcul dérogatoires des taux de cotisations des établissements du bâtiment et des travaux publics sont déterminés « sous réserve des dispositions des articles R. 242-6-1 à R. 242-6-3 » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la victime d'un accident du travail est salarié d'une entreprise de travail temporaire, le coût de l'accident mis à la charge de l'entreprise utilisatrice pour la détermination de son taux de cotisations correspond à un tiers du capital représentatif de la rente effectivement attribuée au salarié, peu important que l'établissement utilisateur soit un établissement du bâtiment et des travaux publics ; qu'en jugeant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône Alpes était bien fondée, s'agissant de l'accident du travail de M. X... travailleur intérimaire, à déterminer la valeur du risque des taux 2010 et 2011 de l'établissement utilisateur de Lespinasse de la société Sobeca à partir d'un tiers des coûts moyens fixés par arrêtés ministériels et non au regard du coût réel imputé sur le compte employeur de l'établissement, la Cour nationale a violé les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article D. 242-6-8 du même code, dans leurs rédactions applicables au litige ;

Mais attendu selon l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, applicable à l'espèce, par dérogation pour la détermination du taux net réel des établissements des entreprises du bâtiment, que la valeur du risque pour la détermination du taux est calculée en tenant compte d'un coût moyen de ces accidents et de ces maladies dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel l'établissement est rattaché, fixé par arrêté ministériel, au lieu des capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels définis aux articles L. 241-5 et R. 242-6-1 du même code ;

Et attendu que l'arrêt énonce que les dispositions prévues par le décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 ne sont pas applicables en l'espèce et reproduit celles de l'article D. 242-6-8 du code de la sécurité sociale en sa version issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995 ; qu'il retient qu'en application des articles L. 241-5-1 et R. 242- 6-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice et que les coûts moyens sont déterminés, par arrêté ministériel chaque année, sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues ; que le secteur du BTP fait l'objet de dispositions dérogatoires et que le taux appliqué à la société Sobeca, classée sous le code risque 45. 2 EA « t