Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.910
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-18.569), qu'ayant assumé au foyer familial la charge de son époux handicapé, Mme X..., épouse Y..., a été affiliée en1992 à l'assurance vieillesse du régime général, pour les années 1993 à 1997 ; qu'elle a saisi, en 2006, une commission départementale des droits et de l'autonomie des handicapés d'une demande d'affiliation pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1992 ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 381-1, alinéa 5, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la personne qui assume, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (la Cotorep), est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que M. Y... était atteint d'une cécité post-traumatique depuis septembre 1946 et s'était vu reconnaître, dès le 1er novembre 1978, un taux d'incapacité au moins égal à 80 % avec attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, la Cour nationale a relevé expressément que Mme Y... secondait son mari dans sa profession ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de ladite cour que l'état de celui-ci rendait son maintien à domicile souhaitable au sens du texte susvisé ; qu'en l'excluant néanmoins, la Cour nationale n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé en conséquence le texte susvisé ;
2°/ que les circonstances, suivant lesquelles M. Y... avait exercé la profession de professeur de musique, avait été accordeur de pianos et organiste, avait animé les cérémonies religieuses, avait fait du tandem avec un voisin et avait été secondé par Mme Y... dans sa profession, ne sont pas de nature à exclure que le maintien de celui-ci, handicapé adulte, à son domicile fût souhaitable ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la Cour nationale n'a pas justifié son arrêt qu'elle a privé de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que, selon l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la personne qui assume, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable ; qu'il retient que si M. Y..., né le 1er décembre 1937, atteint d'une cécité post-traumatique depuis septembre 1946, s'était vu reconnaître dès le 1er novembre 1978 un taux d'incapacité au moins égal à 80 % avec attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, son maintien à domicile n'avait pu être reconnu souhaitable ; que M. Y... a exercé la profession de professeur de musique, était également accordeur de pianos et organiste, animait les cérémonies religieuses et faisait également du tandem avec un voisin ; qu'il en déduit que M. Y... ne présentait pas un état rendant son maintien à domicile souhaitable ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour nationale a exactement déduit que Mme X... ne remplissait pas les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général pour la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Josette X..., épouse Y...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'affiliation à l'assurance vieillesse visée à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er octobre 1975 au 31 décembre 1992 et de l'AVOIR déboutée de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'au vu des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est affiliée ob