Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-14.561
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Forézienne d'entreprises du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leur première branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 2014, rectifié par arrêt en date du 11 mars 2014), que M. X..., salarié intérimaire de la société Adia aux droits de laquelle vient la société Adecco France, a fait une chute, alors qu'il était à la disposition de la société Forézienne d'entreprises ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir le recours du salarié, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de M. X... dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que répondant à l'argumentation de l'entreprise utilisatrice qui soutenait qu'elle avait procédé à une évaluation des risques et pris les mesures de formation et d'information nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches des moyens uniques annexés des pourvois principal et incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Forézienne d'entreprises et Adecco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Forézienne d'entreprises.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE « cependant qu'il ressort des éléments du dossier (avis de l'inspecteur du travail en date du 10 juillet 2008 transmis au Procureur de la République, compte rendu de l'accident établi par la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, déclarations de Serdar X..., de ses deux collègues présents au moment de l'accident, recueillies par les membres du CHSCT lors de leur enquête, et par les services de gendarmerie ultérieurement, croquis et photographies des lieux ) que l'accident est survenu alors que Serdar X... regagnait son poste de travail ; qu'en effet, au regard de ces éléments, il apparaît certain qu'après avoir rejoint la toiture terrasse de l'abattoir en empruntant l'échelle prévue à cet effet, et enjambé un muret, il a cheminé sur la partie de cette toiture à l'endroit où se trouvaient les skydomes, et ce afin de rejoindre la zone du chantier située à l'opposé de l'échelle d'accès, au lieu d'emprunter la partie d'environ 4 mètres de large située à droite de ce muret, libre de tout obstacle ; que pour une raison indéterminée, il a chuté à travers l'un de ces skydomes ; Attendu que la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES prétend qu'avant l'accident, elle avait indiqué aux salariés la voie qu'ils devaient naturellement emprunter ; qu'elle ajoute qu'il existait un accès évident ne comportant aucun risque et qu'il lui était difficile d'imaginer qu'un salarié puisse sortir de cette voie et plus encore qu'il puisse marcher sur un skydome ; qu'elle prétend aussi que lors de l'accueil de Serdar X... sur le chantier, les caractéristiques de circulation sur le chantier lui avaient été présentées, et qu'il avait connaissance de l'obligation d'emprunter la voie de circulation "dégagée et stable utilisée habituellement" ;