Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-15.246
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Everite (la société) du 6 juillet 1964 au 31 décembre 1986, M. X... a formulé, le 4 janvier 2004, une déclaration de maladie professionnelle pour un épaississement pleural avec calcifications, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse avec un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ; que par un jugement du 3 juin 2005, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ayant été déclarée inopposable à la société Everite et opposable à ses assureurs ; que par un arrêt du 14 juin 2007, la cour d'appel de Bordeaux a fixé le préjudice personnel de M. X... ; qu'après notification d'un nouveau taux d'incapacité porté à 50 % à compter du 21 novembre 2011, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en complément d'indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'il a été statué sur les indemnisations complémentaires dues à l'assuré à raison de la faute inexcusable de l'employeur, la décision ainsi rendue fait obstacle à ce que ces mêmes préjudices puissent donner lieu à une nouvelle action en réparation ; que tel était le cas en l'espèce dès lors qu'il a été statué à l'occasion de la précédente procédure sur les préjudices complémentaires de M. X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dès lors qu'il a été statué sur les préjudices complémentaires, une nouvelle demande est irrecevable et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la caisse avait notifié un nouveau taux d'incapacité permanente partielle de 50 % alors que le taux antérieur était fixé à 35 %, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette augmentation constituait une aggravation de l'état de l'intéressé imputable à l'asbestose présentée à la suite de son exposition à l'amiante, dont les préjudices afférents à cette aggravation n'avaient pas déjà été réparés par une décision antérieure, en a exactement déduit que les demandes en indemnisation complémentaires de la victime étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Everite, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de condamner la caisse au paiement d'une somme au titre du préjudice d'agrément résultant de l'aggravation de l'état de la victime, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 3 000 euros au titre de la réduction de la possibilité de pratiquer les activités de promenades à pied ou à vélo, déjà réparée par la rente, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu que M. X... n'avait pas été privé d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure ne se trouvant pas déjà réparée au titre du préjudice fonctionnel ;
D'où il suit que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application du quatrième de ces textes les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour allouer des sommes en réparation de la souffrance physique et morale de la victime, l'arrêt retient qu'il est justifié que l'aggravati