Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.036
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été grièvement blessé par M. Y... le 11 juillet 2002, alors que ce dernier débroussaillait une parcelle de terre ; que par jugement du 3 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. Y... pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et statué sur les demandes présentées par M. X... au titre de l'action civile ; qu'un appel sur intérêts civils ayant été formé par l'assureur de M. Y..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, s'est déclarée incompétente sur l'action en réparation en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale par un arrêt irrévocable du 30 septembre 2008 ; que la caisse ayant opposé un refus de prise en charge, M. X... a saisi ultérieurement une juridiction de sécurité sociale aux fin de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la faute inexcusable de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal ; que dans son arrêt du 30 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée à se déclarer incompétente, pour statuer sur les réparations sollicitées, à raison d'un lien de subordination entre M. X... et M. Y... au moment de l'accident, au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où, en présence d'un tel lien, les réparations relèvent normalement du régime des accidents du travail ; que ce faisant, le juge correctionnel, s'il s'est bien prononcé sur l'existence d'un lien de subordination, n'a en aucune façon tranché le point de savoir si, au regard des règles du droit de la sécurité sociale, le lien entre le travail et l'accident était établi ; que les juges du fond ont opposé à tort l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 30 septembre 2008 dès lors que cet arrêt n'a en aucune façon jugé des conditions requises pour que le salarié puisse prétendre à un droit à prestations au regard des règles gouvernant les accidents du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°/ que faute d'avoir recherché si, indépendamment de sa qualité de salarié de M. Y..., M. X... pouvait bénéficier des règles relatives aux accidents du travail en raison d'un lien entre l'accident et le travail effectué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant dans la procédure sur intérêts civils à laquelle la caisse et M. X... étaient parties, a expressément retenu l'existence d'un travail de ce dernier pour le compte et sous la direction de M. Y... moyennant rémunération, l'arrêt retient que l'accident est effectivement survenu au temps et au lieu de l'activité professionnelle justifiant l'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caisse fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les réparations éventuelles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes de son arrêt du 30 septembre 2008, n'a pas pris parti, en tout état de cause, sur le point de savoir si, évoluant à l'intérieur de la législation relative aux accidents du travail, M. X... a accompli, conformément aux règles applicables, notamment dans les délais requis, les formalités nécessaires pour mettre en oeuvre ses droits ; que sur ce point, l'arrêt attaqué ne pouvait opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 septembre 2008 ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°/ qu'à supposer même que M. X... ait pu prétendre à la qualité d'assuré du fait du lien de subordination ayant existé entre lui et M. Y..., de toute façon, la question demeurait de savoir si, ayant la qualité d'assuré, il avait mis en oeuvre ses droits dans le respect des règles gouvernant les accidents du travail, et notamment d