Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.887

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2014), que salarié de la société Nouvelle Rouchou carrelages (la société) en qualité de carreleur depuis le 1er janvier 2008, M. Y... a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2009 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'ainsi, il lui appartient de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en affirmant que « la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à l'employeur » et en retenant qu'il n'est pas soutenu que la tentative de récupération de la balle de nettoyage dans le malaxeur constituait un geste anormal du salarié ni justifié que le salarié avait été informé et formé sur les dangers présentés par la machine, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur l'employeur et ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute inexcusable de l'employeur suppose la conscience par l'employeur d'exposer ses salariés à un danger ; que l'employeur ne peut avoir conscience du danger lorsque l'événement ayant causé l'accident a pour origine un événement imprévisible tel que la méconnaissance délibérée par la victime des consignes de sécurité imposées par l'employeur ou une imprudence caractérisée de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... a tenté de récupérer la balle de nettoyage du malaxeur, sans avoir pris « la précaution de mettre le moteur hors service avant d'introduire sa main dans le malaxeur comptant sur le temps qui s'écoule avant la mise en route des pales du malaxeur », caractérisant ainsi la prise de risque inconsidérée par le salarié ; qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu, lors de son audition par les services de police, qu'en agissant ainsi, il avait « commis une maladresse », ce dont il résultait qu'il avait pleinement connaissance de ce qu'il n'aurait pas dû le faire ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, du fait qu'une anomalie de fonctionnement avait permis au salarié d'enlever la grille quand le moteur fonctionnait, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si de l'aveu même du salarié, il n'avait pas méconnu les instructions de l'employeur interdisant de mettre la main dans la cuve sans couper le moteur, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société exposait et démontrait qu'elle ne pouvait avoir eu conscience de ce qu'un vice pouvait affecter la machine litigieuse dès lors que celle-ci était sur le marché depuis moins de six mois, qu'elle était munie d'un certificat de conformité et d'un système de sécurité conforme aux normes en vigueur et qu'ayant procédé au remplacement de la machine quelques jours avant l'accident, elle n'avait pas été alertée par le salarié d'une quelconque défaillance susceptible de mettre en cause sa sécurité postérieurement au remplacement du matériel ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur sans répondre à ces chefs des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que M. Y... connaissait parfaitement les dangers présentés par la machine et l'interdiction de mettre un bras dans la cuve sans stopper le moteur, la société avait produit différents procès-verbaux d'enquête dont il résultait non seulement que le salarié avait reconnu avoir « commis une maladresse », mais encore qu'il travaillait sur ce genre de machine depuis « environ six mois » ; qu'il résultait également de ces documents que M. Z..., collègue de travail, avait déclaré qu'« une formation est dispensée par le loueur ou le constructeur des machines utilisées » et que M. A..., opérateur sur le même type de machine, avait affirmé qu'« en aucun cas, il faut mettre un membre dans la cuve lorsque celle-ci est en état de fonctionnement. Cette action est formellement proscrite » ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas été informé ni formé sur les dangers présentés par le transporteur de chape, sans examiner les déclarations de la victime et de ses collègues contenues dans ces do