Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.207

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (l'URSSAF) aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a procédé à un contrôle de la société Perrier TP (la société) pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2006 ; que le contrôle de l'établissement sis à Loyettes (Ain) ayant conduit au redressement, sur certains points, des cotisations, l'URSSAF a notifié, le 19 février 2008, une mise en demeure à la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'annulation du contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure et, en conséquence, de valider les chefs du redressement de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale litigieux relatifs aux gratifications versées à l'occasion de la remise de médaille du travail et aux chèques cadeaux récompensant les résultats au challenge sécurité alors, selon le moyen :

1° / que constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause le moyen tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de contrôle pour omission, dans la lettre d'observations notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, d'une mention destinée à assurer la régularité des opérations de contrôle et de redressement ; qu'en énonçant, pour écarter l'absence de visa, dans la lettre d'observations des textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au redressement de la dette sociale, que la société exposante n'avait pas fait état de cette contestation dans sa lettre de réponse aux observations de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 72 du code de procédure civile ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2° / qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à garantir l'exercice des droits de la défense, dont dépend la validité de la procédure de contrôle et de redressement ; qu'en considérant, pour valider les chefs de redressement litigieux, que l'omission de la mention, dans la lettre d'observations, de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ne viciait pas le redressement ces contributions étant la conséquence d'une dette de cotisations, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la lettre d'observations comportant, pour chacun des deux chefs de redressement litigieux, un tableau de calcul du redressement comportant à la fois les cotisations de sécurité sociale au taux de 24,2 %, et les contributions sociales pour leur taux respectif de 0,4 % et de 8 %, la cour d'appel qui, pour valider ces chefs de redressement, a énoncé que l'omission de la mention, dans la lettre d'observations, de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, textes afférents à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ne viciait pas le redressement qui n'avait pas trait aux contributions mais aux cotisations, a dénaturé la lettre d'observations et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre d'observations du 26 octobre 2007 mentionne, pour chaque chef de redressement, la liste des documents consultés, les textes visés, la nature des observations, les constatations faites, le montant des régularisations, lesquelles sont ventilées par années et explicitées sous forme de tableaux ; que la lettre d'observations est détaillée et explicite sur les constatations faites par l'inspecteur, sur les raisons du redressement, sur les calculs opérés ; qu'elle informe complètement l'employeur sur les causes du redressement et lui permet d'y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, s'agissant des gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille du travail, nonobstant l'erreur de plume affectant la numérotation du décret visé, la société a eu une parfaite connaissance des causes du redressement ; que, s'agissant des avantages relatifs au challenge sécurité, les tableaux annexés à la lettre d'observations énoncent les reprises effectuées et la liste des salariés bénéficiaires en 2005 et 2006 des chèques cadeaux sécurité ; que la lettre d'observations c