Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-14.871
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., médecin généraliste, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), a notifié à ce dernier un indu correspondant à des actes ayant fait l'objet, sur la période du 1er juin 2007 au 31 juillet 2009, du modificateur M en méconnaissance des règles de facturation ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, I-9 de la première partie et lII-2 du livre III de la Classification commune des actes médicaux ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le modificateur M qu'il prévoit s'applique à la majoration pour soins d'urgence effectués au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt relève que l'installation de l'intéressé dans des locaux à usage professionnel situés dans l'ensemble immobilier occupé par la clinique Anne d'Artois à Béthune, qui lui a consenti un bail de sous-location, témoigne de l'existence d'un accord conclu dans l'intérêt des deux parties ; que cependant, le cabinet de ce médecin, accessible par une entrée séparée de celle de la clinique et distinctement identifié par sa plaque professionnelle, ne peut être assimilé à un service d'urgence de cet établissement au seul constat de sa situation de proximité ; que les choix de médecin traitant et les parcours de soins des patients reçus par M. X... et hospitalisés ensuite à la clinique ne suffisent pas à démontrer que ce praticien exerçait son activité pour le compte de la clinique ; qu'il est avéré que sur la période litigieuse, l'intéressé a poursuivi son activité de médecin généraliste à titre indépendant comme le démontrent les notifications de cotisation 2007 et 2009 qui lui ont été adressées par l'URSSAF ; qu'il a prodigué des soins aux patients reçus à son cabinet sous sa propre et seule responsabilité, patients auprès desquels il percevait directement ses honoraires ; qu'il n'est pas démontré que les soins d'urgence litigieux excluaient l'application de la majoration identifiée par le modificateur M ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait, sur la base du rapport établi par un inspecteur assermenté, que le cabinet médical de ce praticien ne fonctionnait qu'avec du matériel, du personnel et des locaux mis à sa disposition par la clinique et que les médecins étaient liés à cet établissement par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'indu notifié le 4 novembre 2009 par la CPAM de l'Artois au Docteur Jean-Marc X... pour un montant de 16.679,04 ¿ et débouté la caisse de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la création d'une majoration pour soins d'urgence réalisés au cabinet du médecin généraliste résulte d'une modification des dispositions générales de la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) prévue par un arrêté du 7 juin 2001 qui y a introduit un article 14-3 ainsi libellé : Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11-B