Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-16.380

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2014), que M. X..., salarié de la Compagnie générale des eaux de source (l'employeur), a été victime, le 18 avril 2003, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, seulement lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la machine à l'origine de l'accident de M. X... était récente, et faisait chaque année l'objet d'un contrôle technique, consigné sur le registre de sécurité de l'usine ; qu'en outre, elle obéissait à des systèmes rigoureux de protection grâce à des capteurs électroniques disposés tout autour de la machine qui mettaient en arrêt d'urgence cette dernière en cas de présence d'objets quelconques ; que dans le cadre du contrôle de protection des travailleurs contre les risques électriques, l'Apave était amenée à examiner régulièrement chaque année les palettiseurs, sans que cette dernière n'ait à aucun moment formulé la moindre remarque sur la conception de la machine, son exploitation et le respect des mesures de sécurité, ni même proposé à l'employeur une vérification plus approfondie ; que l'employeur ne pouvait donc raisonnablement avoir conscience d'un quelconque danger au regard des mesures de sécurité mises en place et des contrôles régulièrement effectués sur la machine ; que les juges du fond, pour néanmoins imputer à l'employeur une faute inexcusable se sont contentés de relever la non-conformité de la machine aux prescriptions techniques qui lui sont applicables ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la conscience par l'employeur d'un danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé tiré d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société CETE Apave Sudeurope, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, en se fondant sur divers rapports de 2001 et 2002, qu'elle avait mandaté la société Apave à l'effet de contrôler régulièrement et périodiquement les installations électriques, et tout particulièrement le palettisseur litigieux et ce, dans un but de protection des travailleurs ; qu'en affirmant péremptoirement, pour ordonner la mise hors de cause de l'Apave dans l'accident survenu à M. X..., que la mission de vérification pour laquelle l'organisme de contrôle avait été mandaté concernait exclusivement les installations électriques et non les palettisseurs, sans indiquer de quel élément de preuve, autre que la simple affirmation de l'Apave, elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats divers rapports de 2001 et 2002 dont il ressortait que l'Apave avait été mandatée à l'effet de contrôler régulièrement et périodiquement les installations, et tout particulièrement le palettisseur litigieux ; qu'en affirmant péremptoirement, pour ordonner la mise hors de cause de l'Apave dans l'accident survenu à M. X..., que la mission de vérification pour laquelle l'organisme de contrôle avait été mandaté concernait exclusivement les installations électriques et non les palettisseurs, sans expliquer en quoi les éléments susvisés ne pouvaient emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il appartenait à l'Apave si elle n'avait pas reçu une mission totale de contrôle, d'établir qu'elle avait clairement indiqué à l'employeur les limites de son contrôle ; qu'en ne recherchant pas si la société CETE Apave Sudeurope n'avait pas manqué à ses devoirs de conseil et d'information en n'indiquant pas clairement à son client le car