Deuxième chambre civile, 7 mai 2015 — 14-15.850
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 2014), que M. X..., salarié de la société Meunier (l'employeur), a déclaré être atteint d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ; que la caisse ayant attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 70 %, l'employeur a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité en inopposabilité de cette décision ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le secrétaire général de la Cour a communiqué aux parties les mémoires et pièces de la procédure et notamment, le rapport du médecin expert chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale d'examiner le dossier médical ; que les parties ont conclu en demande et en défense ; qu'à la suite de la communication de l'avis de l'expert, l'employeur a réitéré ses précédentes écritures et enfin, qu'à l'audience, la Cour nationale a entendu le médecin expert en son avis puis l'employeur, partie intimée, représentée par son conseil, en ses observations ; qu'il en résulte que le principe de la contradiction a été respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte des dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse n'est pas tenue, au moment de sa saisine, de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité le rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, il en va différemment lorsque cette communication devient obligatoire suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable garanties par l'article 6 de la même convention ; qu'en rejetant sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère lui soit déclarée inopposable en raison de l'absence de communication, par la caisse, des éléments sur la base desquels avait été établi le rapport d'incapacité permanente, au motif qu'aucune disposition légale n'autorisait la communication de ces documents couverts par le secret médical, quand il résultait de ses propres constatations que cette communication avait été rendue obligatoire après la désignation, par le tribunal du contentieux de l'incapacité, d'un médecin expert pour en connaître, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles R. 143-8 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'absence de transmission aux services administratifs de la caisse par le service du contrôle médical des éléments médicaux du dossier ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes du procès équitable ; qu'en jugeant que parce que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne détenait pas l'ensemble des éléments ayant permis au médecin conseil d'établir son rapport d'incapacité permanente, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas les avoir communiqués au médecin expert désigné par le juge, la Cour nationale de l'incapacité qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la caisse n'avait pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire, de sorte que l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours, a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la communication d'un document couvert par le secret médical peut être réalisée avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales garantie par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'un procès équitable ;
Et attendu que l'arrêt retient que par courrier du 25 avril 2012, le service médical de Bretagne a transmis l'entier rapport médical qui a été communiqué au médecin désigné par l'employeur afin de permettre un déb