Première chambre civile, 13 mai 2015 — 14-11.116

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Rolande X... est décédée le 1er avril 2005 en laissant pour héritiers son fils, M. Y..., et, en représentation de Françoise Y..., sa fille prédécédée, trois petits-enfants, MM. Xavier, Geoffroy et Charles-Henry Z... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et partage de la succession ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. Y... doit à la succession une indemnité d'occupation d'un montant fixé au 4 octobre 2011, l'arrêt retient que, dans une décision du 20 mai 2008, la cour a jugé qu'il est redevable d'une telle indemnité depuis l'ouverture de la succession et a réservé la fixation de son montant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, lequel est intervenu le 27 mai 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008, qui donne mission à l'expert judiciaire de déterminer la valeur locative de la villa litigieuse et ordonne à M. Y... de libérer les lieux, ne contient aucune disposition statuant sur le principe d'une condamnation de celui-ci à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... de fixer le montant de sa créance sur la succession au titre des dépenses qu'il a exposées pour le compte de celle-ci, l'arrêt retient qu'il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'établir les comptes et, sur justificatifs des paiements, le montant des sommes dues à M. Y... au titre des sommes avancées par lui pour les charges et l'entretien de la villa ;

Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Encore sur le troisième moyen :

Vu l'article 827 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être commodément partagés en nature ;

Attendu que, pour ordonner la licitation de la villa sise à La Croix-Valmer, l'arrêt énonce que la succession étant constituée essentiellement de ce bien immobilier, il apparaît que si un partage en nature est envisageable sur le plan technique, selon l'expert, il n'est pas amiablement possible, en l'espèce, compte tenu des conflits existant entre les héritiers ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le bien indivis était ou non commodément partageable en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Enfin, sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à faire juger que l'acquisition, le 6 avril 1961, de l'immeuble de Savigny-sur-Orge par Françoise Y... résultait d'une donation faite par la défunte, l'arrêt retient que l'expert a relevé que la donataire « travaillait depuis 1958, comme dactylographe avec un salaire mensuel de 400 francs » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le rapport il était écrit qu'avaient été communiqués à l'expert « un certificat de travail indiquant que du 19 juin 1958 au 4 août 1959, Mme Y... a occupé le poste de dactylographe débutante, du 5 août 1959 au 31 octobre 1961, celui de dactylographe 1er degré, et à partir du 1er novembre 1961, celui de standardiste » et « un courrier du 29 novembre 1961 de la société Constant indiquant qu'à compter du 1er novembre 1961 le salaire de Mme Y... était de 400 francs par mois », la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à la charge de M. Y..., ordonné la licitation de la villa sise à La Croix-Valmer et rejeté ses demandes de fixation de sa créance sur la succession et relative aux conditions d'acquisition de l'immeuble de Savigny-sur-Orge par Françoise Y..., l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cas