Première chambre civile, 13 mai 2015 — 14-17.008

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y..., aux torts de celui-ci ; qu'il a été formé appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne démontrait ni que la rupture conjugale serait consécutive à sa maladie apparue dès 2002, ni que celle-ci la condamnerait à une solitude définitive, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la dissolution du mariage n'entraînait pas de conséquences d'une particulière gravité ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première et quatrième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à la somme de 49 000 euros, prenant la forme de l'attribution en pleine propriété à l'épouse d'un bien immobilier, l'arrêt retient que Mme Y... fixe ses ressources mensuelles actuelles à la somme de 2 021 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait que ses ressources actuelles étaient constituées d'une allocation adulte handicapée d'un montant de 512 euros et d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 222, 75 euros, la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions de Mme Y..., méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une prestation compensatoire de 49 000 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour justifier sa demande en application de l'article 266 du code civil, Madame Y... expose qu'elle est atteinte depuis 2002 d'une « maladie », sans autre précision, qui lui interdit toute vie sociale et ne lui permet pas d'envisager de « refaire » sa vie mais au contraire la laisse seule pour en affronter les difficultés ; qu'elle ajoute qu'elle a connu son mari à l'âge de 17 ans, qu'elle lui est très attachée et qu'elle n'a pas demandé le divorce ; qu'elle rappelle que Monsieur X... a quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec une autre personne ; que Monsieur X... réplique que son départ du domicile conjugal a été provoqué par la lente dégradation des relations du couple et que la maladie de Madame Y... est étrangère à cette situation ; qu'il rappelle que Madame Y... a fait le choix procédural de ne pas se présenter devant le juge conciliateur puis a relevé appel de l'ordonnance de non conciliation ; que par ailleurs, il a continué à payer les emprunts souscrits pour l'achat de l'immeuble commun que Madame Y... occupe toujours ; que le premier juge a relevé que Madame Y... ne démontrait pas que la rupture serait, consécutive à la maladie apparue dès 2002, ni que cette maladie la condamnerait à une solitude définitive ; que les arguments avancés par Madame Y... ne font pas apparaître de conséquences manifestement excessives pour elle dues à la rupture du lien conjugal et la cour ne peut que confirmer le rejet de la demande ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, si Madame Y... justifie du fait qu'elle souffre d'une affection de longue durée, elle ne rapporte pas la preuve que la rupture du couple serait consécutive à cette affection, étant observé qu'elle indique dans ses conclusions que son état de santé a commencé à se dégrader à partir de l'année 2002, ni même que cette maladie la condamnerait à une solitude définitive comme elle le soutient ; qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérê