Première chambre civile, 13 mai 2015 — 14-15.265

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu, d'une part, qu'en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, d'autre part, que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, qui a pris en considération l'âge des époux, a relevé que le mari rencontrait des problèmes de santé et que, si ses revenus étaient plus importants que ceux de son épouse, il avait constitué à celle-ci un patrimoine mobilier et immobilier ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

Attendu que la cour d'appel ayant aussi relevé que Mme X... succombait en cause d'appel, sa décision se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Fatiha X... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 271 du code Civil prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; -leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que, en l'occurrence, le mariage a duré 24 ans ; que la vie commune pendant celui-ci a été cependant bien plus brève, à savoir 11 ans, les époux ayant cessé toute vie commune fin juin 2000, la vie commune avant mariage n'entrant pas en ligne de compte ; que le premier juge n'a donc commis aucune erreur d'appréciation sur ce point ; que Georges Y... est âgé de 82 ans et Fatiha X... de 52 ans ; que cette dernière ne fait pas état de problème de santé ; que Georges Y... indique souffrir d'une arthrose de la hanche ; que selon le certificat médical du 13 mars 2012 produit, Georges Y... souffre d'une hypertension artérielle ainsi que d'une insuffisance aortique, les documents médicaux auxquels l'épouse se réfère, qui sont très anciens (entre 1993 et 1996) ne rendant pas compte de la situation actuelle ; que Fatiha X... est, selon l'intitulé de ses conclusions, auxiliaire de vie ; que, selon l'avis d'imposition le plus récent qu'elle verse aux débats, à savoir l'avis d'imposition 2012 relatif aux revenus 201