Première chambre civile, 13 mai 2015 — 14-19.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts exclusifs de ce dernier, condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 180 000 euros, outre 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu, d'une part, que la première branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que les griefs invoqués à l'encontre de l'épouse n'étaient pas établis et que les faits reprochés au mari constituaient une cause de divorce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, qu'ayant relevé que Mme X... avait souffert d'une grave dépression après la découverte de l'infidélité de son époux, qu'elle avait quitté l'emploi qu'elle occupait dans l'entreprise de son mari depuis plusieurs dizaines d'années, la cour d'appel en a souverainement déduit que la dissolution du mariage causait à l'épouse un préjudice d'une particulière gravité justifiant l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer une prestation compensatoire de 250 000 euros à son épouse, l'arrêt retient que le rapport d'expertise déposé le 10 juin 2011 conclut que la disparité en capital serait en faveur de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise concluait qu'il existait une disparité en capital au détriment de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de M. Y....
AUX MOTIFS QU' il est constant, au vu de l'attestation de M. Z..., que M. Y... entretenait dès 2004 une relation avec une femme qu'il a embauchée comme secrétaire en octobre 2004 ; qu'il résulte du rapport du détective privé Duluc du 20 mars 2006 que M. Y... entretient une relation avec une femme, leur comportement étant qualifié d'intime lors de la filature ; que le grief de comportement déloyal énoncé par M. Y... à l'égard de son épouse n'est pas établi dans la mesure où Mme X... n'est pas détentrice de parts sociales de la SARL lesquelles appartiennent à ses enfants, ni gérante de cette société ; qu'elle y a travaillé plus de deux ans après la rupture alors qu'elle n'exerçait plus au sein de la société de son époux et n'a jamais été attraite dans l'action en concurrence déloyale introduite par M. Y... à l'encontre de ses enfants, pas plus qu'elle n'a été signataire du protocole d'accord transactionnel entre les deux sociétés ; qu'il n'est pas plus démontré qu'elle ait été l'instigatrice de la création de la nouvelle société pour nuire à son mari ; qu'il résulte des témoignages versés aux débats que M. Y... entretenait des relations injurieuses envers son épouse et ce faisant, a commis une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
1°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent statuer sur la demande dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en défense aux allégations de son épouse qui avait produit le t