Première chambre civile, 13 mai 2015 — 14-16.897
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 16 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.333), que Mme X..., alors sous curatelle, a formé opposition à une contrainte qui lui avait été délivrée par la mutualité sociale agricole de la Dordogne ;
Attendu qu'elle fait grief au jugement de valider cette contrainte ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal n'a pas statué postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection de Mme X... dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la mainlevée de la curatelle avait été prononcée par jugement du 20 novembre 2008, avant que la juridiction de renvoi ne soit saisie ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir « validé la contrainte émise le 7 mars 2008 au nom de Madame X... par la Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne pour la somme de 3 285,37 euros »,
aux motifs que « Madame X... est redevable des cotisations personnelles émises pour l'année 2007, objet de la contrainte du 7 mars 2008, qui ne sont pas comprises dans la liquidation judiciaire s'agissant d'une poursuite illégale d'activité »,
alors que le tribunal a statué postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection de l'exposante sans qu'il résulte des énonciations de sa décision ni d'aucune pièce de la procédure qu'elle ait été assistée de son curateur et a ainsi violé tant l'article 468 du code civil que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.