Première chambre civile, 15 mai 2015 — 14-16.986

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 2014), qu'à la suite du décès d'Emile X..., président de l'Association du Domaine de Las Costos, aujourd'hui dénommée association Emile X... (l'association), Mmes Monique, Josiane et Gisèle X... (les consorts X...), demi-soeurs du défunt, se sont opposées tant à l'exécution de ses dispositions testamentaires ayant institué l'association légataire universelle qu'à l'exclusion, du calcul de la réserve et de la quotité disponible, des contrats d'assurance sur la vie dont l'association avait été désignée comme bénéficiaire ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la dissolution de l'association et d'envoyer celle-ci en possession, alors, selon le moyen, que les modifications et changements apportés aux statuts d'une association doivent être consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande ; qu'à défaut, la dissolution de l'association peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public ; qu'en décidant, néanmoins, que les consorts X... n'avaient pas qualité pour agir en dissolution de l'association pour défaut de tenue d'un registre spécial des modifications apportées aux statuts de cette dernière, dans la mesure où elles n'étaient pas membres de cette association, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la loi n° 40-484 du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant rejeté cette demande en énonçant que les actes d'administration devaient être validés dès lors que la fictivité de l'association n'était pas retenue, pas plus que son caractère frauduleux, faisant ainsi ressortir que le défaut de registre spécial ne justifiait pas la dissolution de l'association ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Monique, Josiane et Gisèle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mmes Monique, Josiane et Gisèle X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Gisèle X..., Madame Monique X... et Madame Josiane X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'Association EMILE X... et d'avoir envoyé celle-ci en possession ;

AUX MOTIFS QUE sur la fictivité, alors qu'en première instance, les consorts X... demandaient se faire donner acte de ce qu'elles souhaitaient que le patrimoine associatif soit remis à la Fondation de France pour qu'il soit géré conformément au souhait du défunt et réellement affecté à l'élevage des chevaux, ce qui était contradictoire avec le moyen de la fictivité, en appel, dans leurs dernières écritures, elles demandent à la Cour d'appel de leur donner acte de leur intention ferme et définitive de mettre tout en oeuvre pour entretenir dans les meilleures conditions possibles les chevaux d'Emile X... ; que cependant, l'objet de l'association dans la première rédaction de ses statuts en septembre 1993 était le loisir et l'accueil d'animaux malheureux ; que cet objet a été modifié dans la deuxième version des statuts de décembre 1993, prévoyant que l'objet de l'association est l'insertion de personnes en difficulté par le contact avec la nature, le loisir et l'accueil des animaux malheureux ; que la troisième version des statuts datant de mars 1998 n'a pas modifié l'objet de l'association mais a complété son article 8 sur les ressources en ajoutant les dons et legs aux droits d'entrée et cotisations ainsi qu'aux subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes ; que le changement d'objet de l'association a fait l'objet d'une déclaration en préfecture, alors qu'Emile X... était le président de ladite association et que le testament litigieux a été établi le 14 mai 1996, soit près de deux ans et demi plus tard ; que le testament rédigé par Emile X..., instaurant l'Association EMILE X... comme légataire universel, caractérise l'affectio societatis et sa volonté de la survie de l'association à son décès dans la mesure où il indique un ordre d'attribution à ladite association commençant par les chevaux puis le domaine sur lequel ils se trouvent ; que par ailleurs, l'Association EMILE X... produi