Première chambre civile, 15 mai 2015 — 14-15.552
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se plaignant de douleurs à une jambe, a consulté, le 19 octobre 2004, M. Y..., médecin généraliste, qui a diagnostiqué une sciatique et prescrit des anti-inflammatoires et des antalgiques, puis, le 27 octobre, son médecin traitant, M. Z..., qui a confirmé le diagnostic et complété le traitement ; que le 31 octobre, effectuant un vol vers le Brésil, il a été hospitalisé lors d'une escale, une gangrène nécessitant l'amputation de sa jambe le 7 novembre 2004 ; que, statuant sur l'assignation délivrée par M. X... à MM. Y... et Z... ainsi que leurs assureurs respectifs afin d'obtenir réparation de ses préjudices, la cour d'appel a écarté la responsabilité de M. Y... et retenu l'existence d'une faute de M. Z... ayant fait perdre à M. X... une chance de 80 % d'éviter l'amputation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de M. Y... et de son assureur, la société Axa IARD ;
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., recevant pour la première fois M. X... en urgence, a procédé à son examen clinique sans qu'aucun élément n'ait dû le conduire à envisager des investigations complémentaires, la cour d'appel a pu en déduire que le médecin n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois première branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que de telles dépenses avaient été supportées par M. X... et seraient à sa charge dans l'avenir ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs à 195 235,20 euros et de rejeter le surplus de ses demandes à ce titre ;
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, c'est sans encourir aucun des griefs invoqués que la cour d'appel a estimé que l'état de santé de M. X... n'était pas incompatible avec une activité professionnelle ;
Que les cinquième, sixième, et septième branches du moyen ne sont pas fondées et que les huitième et neuvième sont inopérantes ;
Mais sur la quatrième branche du même moyen :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
Attendu que les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les responsables s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ;
Attendu que, pour déterminer la perte de gains professionnels subie par M. X..., l'arrêt fixe la perte de revenus avant consolidation à la somme de 29 657,12 euros, retient que le praticien devait réparer ce préjudice dans la limite de 23 725,70 euros, compte tenu de la perte de chance, déduit la créance de la caisse s'élevant à la somme de 15 758,02 euros et alloue le reliquat à M. X..., soit la somme de 7 967,68 euros ;
Qu'en privant ainsi M. X... de la réparation intégrale de son préjudice, dans la limite de la créance du responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 7 967,68 euros l'indemnisation de M. X... relative aux pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque parti