Première chambre civile, 15 mai 2015 — 14-16.100
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que Claude X..., atteint d'arythmie cardiaque, a été admis, le 1er août 1989, dans une clinique où il a été pris en charge par deux médecins, MM. Y... et Z..., puis, à partir du 7 août, par M. A... ; qu'en raison de l'inefficacité du traitement médicamenteux administré au patient, ce médecin a pratiqué deux chocs électriques les 9 et 14 août à la suite desquels Claude X... a subi un accident vasculaire cérébral dont il a conservé un handicap ; qu'il a assigné les trois médecins et la clinique en réparation de ses préjudices ; qu'après son décès, survenu en cours d'instance, celle-ci a été reprise par ses ayants droit ;
Attendu que M. Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. A..., à verser certaines sommes aux consorts X... et à l'Agent judiciaire de l'Etat, et de répartir les responsabilités entre eux, pour ce qui les concerne, à concurrence de 25 % chacun ;
Attendu que l'arrêt relève qu'au cours de la période précédant l'accident médical, MM. Y... et Z... ont prescrit des médicaments sans ordonner d'analyse pour vérifier l'efficacité du traitement anticoagulant préventif, qu'ils savaient nécessaire en raison du risque d'embolie lié à toute tentative de régulation du rythme cardiaque et que M. A... a procédé ensuite, sans les vérifications requises, à deux séances de choc électrique externe, le risque s'étant réalisé à la suite de la seconde ; qu'après avoir retenu à bon droit que, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, chacun d'eux a l'obligation d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a caractérisé tant les fautes de MM. Y... et Z... que leur lien de causalité avec la perte de chance subie par M. X... ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z... à payer chacun la somme de 2 000 euros aux consorts X... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les docteurs A..., Y... et Z... responsables de 85 % des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime Claude X..., fixé le préjudice subi par M. X... à la somme de 929. 027, 38 euros, dit qu'il est indemnisable à hauteur de 789. 673, 27 euros, condamné in solidum les docteurs A..., Y... et Z... à verser différentes sommes à Mme Danièle X... et à MM Christophe et Philippe X... et Mmes Claire et Gwénaël X... ainsi qu'à l'Agent judiciaire de l'Etat, et d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux, le Dr A... assumera 50 % de la responsabilité et les docteurs Y... et Z... chacun 25 % ;
AUX MOTIFS QUE « selon le rapport d'expertise, M. X... fut hospitalisé à la clinique, le 1er août 1989, à la demande du Dr Y..., en l'absence du Dr A... qui était en congés, en raison d'une récidive de fibrillation auriculaire ; le 6 août a été constaté l'échec du traitement médicamenteux mis en place ; le 7 août, le Dr A..., de retour dans le service, a posé l'indication d'une cardioversion par choc électrique externe, qui fut pratiquée le 9 août ; celui-ci ayant échoué, un autre choc a été pratiqué le 14 août 1989. Dans la nuit du 14 au 15 août, M. X... a été victime d'un infarctus cérébral aigu, par embolie artérielle à point de départ cardiaque, infarctus considéré comme de régularisation, qui intervient au moment où l'oreillette gauche a repris un fonctionnement mécanique satisfaisant ; L'expert a précisé que la cadioversion n'était pas indispensable mais pouvait être considérée comme nécessaire dans la mesure où elle était susceptible d'améliorer le débit cardiaque. Il a estimé que, dans la mesure où M. X... avait déjà bénéficié d'une réduction médicamenteuse en 1988 lors d'un premier épisode de fibrillation cardiaque, il était possible de retenir qu'il connaissait les risques emboliques du geste envisagé ; L'embolie est une complication connue de la fibrillation auriculaire et, selon l'expert, en 1989, tout médecin cardiologue connaissait le caractère absolument nécessaire d'un traitement anticoagulant préventif en cas de tentative de régularisation du rythme cardiaque, que ce soit par traitement médical ou par cardioversion ; L'expert a noté