Première chambre civile, 15 mai 2015 — 14-17.957
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MFP Sli de l'Hérault et contre la Mutuelle générale ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que le 7 avril 2007, Mme A... a fait l'acquisition auprès de la société Ker voyages d'un séjour touristique au Maroc organisé par la société Royal tours France ; qu'ayant été blessée au cours de ce séjour, lors d'une collision entre le mini-bus qui la transportait et un camion, Mme A... a assigné la société Ker voyages en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Royal tours France et son assureur, la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Alliance Eurocourtage ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'ayant relevé, au vu du procès-verbal dressé par la gendarmerie marocaine, que l'accident était dû à l'intervention fautive du conducteur du camion qui avait perdu le contrôle de celui-ci et était venu heurter avec violence le mini-bus qui roulait devant lui, sans que ce dernier ait été en mesure d'effectuer la moindre manoeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que la collision présentait un caractère imprévisible et insurmontable, exonératoire de responsabilité pour l'agence de voyages ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Sylvie A... en réparation intégrale par la société Ker Voyages de ses préjudices du fait de l'accident de la circulation survenu au Maroc le 9 mai 2007 au titre de sa responsabilité de plein droit d'agences de voyages et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « sur la responsabilité de plein droit de la société KER VOYAGES : que l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en 2007, dispose : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. » ; que le tribunal a très justement, en considération de ces dispositions reprises à l'article L. 211-16 à la suite de la loi du 22 juillet 2009, retenu que l'accident de la circulation survenu pendant le séjour et causé par le fait d'un tiers, à savoir un camion dont le chauffeur avait perdu le contrôle, entrait dans les prévisions de l'alinéa 2 de cet article et constituait une cause exonératoire de responsabilité de l'agence de voyages ; qu'il convient en effet de relever, en lecture du procès-verbal de l'accident dressé par les services de la gendarmerie royale marocaine, que le mini bus dans lequel Mme Sylvie A... était transportée, ainsi que l'ensemble des touristes voyageant avec Royal Tours, s'est renversé à la suite d'une collision avec un camion l'ayant heurté à l'arrière ; que l'accident est ainsi résumé par les services de la gendarmerie (extrait de la traduction effectuée par M. Ahmed Y..., interprète traducteur assermenté) : « Le conducteur du camion de marque ISUZU (¿) n'a pas obtempéré devant les signalisations d'arrêt pour le contrôle dressées par les éléments du peloton motocycliste de la gendarmerie royale de Meknès à proximité du point kilométrique n° 146 sur cette même route et au niveau d'une pente jouxtant le point kilométrique précité, il roulait à une vitesse excessive de 123 km/ heure tel qu'il ressort du chronotachygraphe du camion, ce qui a fait que le conducteur a perdu le contrôle de son camion dans la pente et a percuté le flanc arrière gauche de la voiture de tourisme de marque IVECO (¿) en provenance de la même direction (...) A cause de la violence de la collision, la trajectoire de la voiture destinée au transport touristique a également changé dans le sens inverse de la direction de sa marche (...) pour se coucher sur son côté droit sur le bas côté de la route. » ; qu'il en ressort que l'accident est dû à la seule intervention fautive, imprévisibl