Première chambre civile, 15 mai 2015 — 14-13.774

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat dentistes solidaires et indépendants ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 846 et 847-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 1415 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-22.732), que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris (le conseil) ; que le conseil n'a pas comparu ;

Attendu qu'après avoir constaté que le conseil, étant absent, ne pouvait modifier sa demande initiale, le jugement rejette l'opposition et accueille la demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil n'était ni présent, ni représenté, ni dispensé de se présenter à l'audience, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation prononcée ayant une incidence sur les intérêts du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont la demande a été accueillie par le jugement attaqué, il n'y a pas lieu de mettre cette partie hors de cause ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 5e ;

Condamne le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, de l'AVOIR condamné à verser au Conseil de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes la somme de 698 euros représentative des cotisations impayées ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... s'est vu réclamer la cotisation prévue par l'Ordre des Chirurgiens Dentistes, il a refusé de la payer. Une procédure a été entamée par le Conseil de l'Ordre. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue, ordonnance à laquelle il a été fait opposition dans les délais. L'affaire est revenue au fond devant le Tribunal d'Instance de PARIS 6è qui a condamné M. X... à régler le montant de la cotisation ordinale. M. X... a saisi la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de cassation sur le premier moyen du pourvoi au motif que la capacité d'agir en justice du Président Régional de l'ordre n'avait pas été correctement vérifiée. A l'audience seul M X... est présent. Il maintient ses demandes à savoir : - Débouté du conseil de l'ordre - 2000,00 Euros de dommages-intérêts ; - 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC ; Le Conseil de l'Ordre étant absent ne peut modifier sa demande initiale. MOTIFS DE LA DECISION : Le Code de la Santé Publique précise dans ses articles 4123-3 que le Président du Conseil Départemental de l'Ordre a les mêmes compétences que celles du Conseil National sous le contrôle duquel il les exerce. Ces compétences sont précisées dans les articles 4121-1 et 4121-2. Elles comprennent le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts de l'Ordre. En conséquence le Conseil Départemental par le canal de son Président était légitimement fondé à réclamer le montant de la cotisation ordinale à M. X.... Dans ces conditions M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et devra verser au Conseil de l'Ordre le montant de la cotisation ordinale réclamée soit 698,00 Euros »;

ALORS QUE la procédure étant orale devant la juridiction de proximité, celle-ci ne peut se fonder sur la demande écrite initiale de celui qui se prétend créancier et qui n'était ni représenté, ni présent à l'audience, dès lors qu'il n'en a pas été dispensé ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes était absent à l'audience et n'était pas représenté ; qu'en faisant néanmoins droit aux prétentions dudit conseil au visa de sa demande initiale, cependant qu'elle ne l'avait pas dispensé de se présenter ou de se faire représenter à l'audience, la juridiction de proximité a violé les articles 846 et 847-1 du Code