Deuxième chambre civile, 13 mai 2015 — 14-17.610
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Hominis, Enthalpia Nord-Ouest et Enthalpia Nord-Est ont obtenu par ordonnance sur requête d'un président de tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice autorisé à se rendre au siège social de la société Euro Deal France, à Metz, ainsi qu'au lieu de ses cinq agences, afin de consulter tous documents prouvant des actes de concurrence déloyale de la part de la société Euro Deal France, de Mme X... et de M. Y... ; que, par ordonnance du 28 février 2012, le président du tribunal a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer la procédure régulière et valable et dire n'y avoir lieu à annulation des procédures diligentées en exécution de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les productions révèlent des motifs légitimes au sens de l'article 145 du code de procédure civile étant rappelé que celui-ci n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer, au besoin d'office, les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés Hominis, Enthalpia Nord-Ouest et Enthalpia Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hominis, Enthalpia Nord-Ouest et Enthalpia Nord-Est à payer à la société Euro Deal la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Euro Deal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'ordonnance du 24 août 2011 rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nancy régulière et valable et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des procédures diligentées en exécution de cette ordonnance,
AUX MOTIFS QUE « c'est manifestement à la suite d'une erreur purement matérielle que la requête porte la mention « à Monsieur le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ » alors qu'elle a bien été présentée à un magistrat du Tribunal de Grande Instance de NANCY par un avocat postulant appartenant au barreau de cette ville ; Que c'est donc à tort que l'appelante excipe de l'irrégularité de la procédure ; que la requête pouvait être présentée au Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY dès lors que des constatations devaient notamment être effectuées dans le ressort de cette juridiction ; que s'agissant de l'application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, force est de constater que contrairement à ce que peut soutenir l'appelante il n'est nullement avéré qu'antérieurement à la présentation de la requête les parties étaient déjà en litige pour des faits objet des constatations sollicités ; que d'autre part les productions (plaintes, attestations de témoins, démissions de nombreux salariés des sociétés intimées dans des temps très rapprochés, attestations des commissaires aux comptes sur le chiffre d'affaire des sociétés), révèlent des motifs légitimes au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile étant rappelé que celui-ci n'exige pas l'absence de contestation sérieuse sur le fond ; Que c'est donc en vain que l'appelante conclut "sur le fond" ; Que de même, il n'appartient pas à cette cour de se prononcer sur l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête »(arrêt, p.6 et 7),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la régularité de l'ordonnance : La SARL EURO DEAL invoque l'irrégularité de la procédure au motif que l'ordonnance a été signée par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY alors que la requête était adressée au Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ. Mais il s'agit là, manifestement, d'une erreur matérielle, conséquence d'une utilisati