Deuxième chambre civile, 13 mai 2015 — 15-60.039
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques "D- 02 - Evaluation d'entreprise et de droits sociaux et D-06.02 - Fiscalité d'entreprise" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies, l'ordre professionnel de l'intéressé ayant indiqué que celui-ci ne payait plus ses cotisations, et que l'expérience professionnelle de M. X... était insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il est à jour de ses cotisations comme le démontre l'attestation du secrétaire général de l'ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France datée du 24 décembre 2014 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des seuls éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.