Deuxième chambre civile, 13 mai 2015 — 14-60.758

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens depuis 2002, a sollicité, par demande formée le 5 février 2014, son inscription sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la rubrique Médecine, sous les spécialités médecine générale, médecine interne, gériatrie et biologie du vieillissement, médecine physique et de réadaptation et rhumatologie, suite à sa mutation à Antibes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 12 novembre 2014, sa demande a été rejetée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, analysant la demande de M. X... comme une candidature initiale, retient l'absence de besoin des juridictions et l'insuffisance des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ;

Qu'en examinant sa candidature comme étant formée à titre initial, alors que M. X... indiquant avoir été inscrit depuis 2002 et jusqu'à sa mutation à Antibes sur la liste de la cour d'appel d'Amiens, n'était pas soumis à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.